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24/12/2020 | FRANCE | N°19MA04532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 24 décembre 2020, 19MA04532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1901800 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête, enregistrée le 16 octobre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1901800 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et sur celle de ses enfants mineurs ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité comorienne, est entré en France en 2015 dans des conditions non précisées. Après avoir séjourné à Paris, il s'est installé à Nice en 2016 et soutient avoir noué une relation amoureuse avec une jeune femme de nationalité française. De cette union est issue le 25 janvier 2017 une enfant sans vie, déclarée à l'état-civil par M. B... et sa compagne le 27 janvier 2017. A la suite de la naissance, le 3 décembre 2017, d'un deuxième enfant qu'il a reconnu par anticipation le 27 juillet 2017, l'intéressé a déposé le 6 février 2018 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Sa compagne a donné naissance, le 7 février 2019, à un troisième enfant qu'il également reconnu par anticipation le 15 octobre 2018. Par arrêté du 9 mars 2019, le préfet a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de de Nice a rejeté le recours de M. B... contre cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.

S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".

3. D'abord, M. B... soutient qu'il réside auprès de sa compagne et de ses deux enfants et contribue ainsi quotidiennement à leur entretien et à leur éducation. Il produit, au soutien de cette allégation, libellés à l'adresse de sa compagne, le contrat de travail qu'il a conclu avec la société STC Express le 3 octobre 2018, ses bulletins de salaires des mois de novembre et décembre 2018 et de février et mars 2019, cinq factures d'achats de produits de consommation courante qu'il produit pour la première fois en appel ainsi que la facture d'un fournisseur d'énergie datée du 19 octobre 2019 également nouvellement produite mais postérieure au jugement attaqué. En revanche, les relevés bancaires qu'il produit également mentionnent, eux, une adresse différente, à Nice. Si l'intéressé soutient que cette autre adresse correspond à l'ancien domicile du couple en faisant observer que c'est celle qui est mentionnée sur la facture des frais d'inhumation de l'enfant sans vie du couple du 27 janvier 2017 et qu'il a omis de procéder à l'actualisation de ses coordonnées auprès de la banque, il ressort toutefois des mentions portées sur l'acte d'enfant sans vie établi le même jour par l'officier de l'état civil de Nice, produit au dossier, qu'il s'est déclaré domicilié à cette adresse alors que sa compagne, elle, a indiqué résider au 7 rue François Carlo. Au surplus, cette allégation selon laquelle le couple lui-même aurait déménagé n'est assortie d'aucune précision, ni justification permettant d'en accréditer le bien-fondé. Par ailleurs, il ressort de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales pour le mois de septembre 2019, établi au nom de Mme F..., que celle-ci perçoit le revenu de solidarité majoré versé en application de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles à la " personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ". Dans ces conditions, ni l'attestation du 4 octobre 2019 par laquelle cette dernière certifie sur l'honneur héberger M. B... à son domicile, qui est postérieure au jugement du tribunal, ni la lettre du 14 octobre 2019 aux termes de laquelle elle indique qu'elle n'a jamais demandé à son compagnon d'effectuer des virements d'argent à son bénéfice dès lors qu'ils vivent ensemble, ne sont davantage de nature à établir qu'ils résident effectivement sous le même toit.

4. Ensuite, en se bornant à produire une attestation établie par un médecin le 2 avril 2019, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, mentionnant qu'il soigne l'enfant A... B... né le 3 décembre 2017 depuis le 15 février 2018 et que cet enfant lui a été amené à plusieurs reprises par son père, cinq factures datées du 8 mai 2018, du 14 mai 2018, du 9 juillet 2018 et du 27 juillet 2018 libellées à son nom correspondant à l'achat de produits de consommation courante dont des articles de puériculture et des aliments pour nourrisson, une nouvelle facture datée du 4 octobre 2019, postérieure au jugement, correspondant à l'achat d'articles de puériculture, ainsi que la lettre du 14 octobre 2019 mentionnée au point précédent aux termes de laquelle sa compagne fait état de ce qu'il assume ses responsabilités de père de famille, s'agissant notamment de l'éducation des enfants, en contribuant dans la mesure de ses moyens aux besoins financiers du foyer, l'appelant n'établit pas de manière probante contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leurs naissances respectives.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

6. Si M. B..., qui affirme vivre en France depuis quatre ans, soutient qu'il réside avec sa concubine, leurs deux enfants et celui que celle-ci a eu d'une précédente union, il ne l'établit pas par les seules pièces qu'il produit au dossier comme il a été dit au point 3 ci-dessus et ne justifie donc pas de la réalité et de l'ancienneté de ses liens familiaux en France. Il n'établit pas davantage de manière probante son allégation selon laquelle il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, le fait qu'il a été employé, durant la période où il bénéficiait d'un récépissé délivré par le préfet suite au dépôt, le 6 février 2018, de sa demande de titre de séjour présentée en sa qualité de parent d'enfant français, au Hard Rock Café de Nice, puis comme chauffeur-livreur pour la société STC Express à Vallauris, ne saurait à lui seul le faire regarder comme ayant avoir fixé de manière définitive, en France, ses intérêts personnels et économiques. Dans ces conditions, et alors qu'il ne conteste pas n'être pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette décision ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. La seule circonstance que M. B... soit père de deux jeunes enfants de nationalité française, âgés de quinze mois et d'un mois à la date de la décision contestée, ne suffit pas à établir que le préfet, en prenant cette décision, n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'aîné dès lors, au surplus, que l'exécution de cette décision n'implique pas que cet enfant, ainsi que sa jeune soeur, soient privés de la présence permanente de l'un de leurs deux parents, ni ne fait obstacle à ce que M. B... sollicite, dans les conditions prévues par la législation sur les étrangers, des autorisations pour entrer sur le territoire français afin de voir ses deux enfants. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui assortit la décision de refus de séjour contesté aurait nécessairement pour effet de causer la perte de ses ressources et donc de ses capacités à entretenir ses enfants mineurs. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

11. Il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par l'intéressé, qui n'a occupé un emploi que pendant quelques mois en 2018 et 2019 et n'invoque aucun fait susceptible d'être qualifié de considération humanitaire ou de motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6, 8 et 11 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'appelant et sur celle de ses enfants mineurs.

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, le présent arrêt rejette les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de fondement légal de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".

15. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. B... n'établit pas de manière probante qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants depuis la naissance de ceux-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente de la Cour,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2020.

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N° 19MA04532

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04532
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-24;19ma04532 ?
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