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24/12/2020 | FRANCE | N°18MA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 24 décembre 2020, 18MA01452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et riverains du canal d'Arles à Bouc se trouvant sur le domaine public maritime fluvial, M. S..., M. L..., M. T..., M. et Mme U..., M. AD..., M. W..., M. AS..., M. G..., Mme G..., M. et Mme H..., M. Y..., Mme AE..., M. AM..., M. AF..., M. AG..., Mme Z..., M. I..., Mme M..., Mme A... AN..., M. N..., Mme AW..., M. O..., M. AQ..., M. J..., M. P..., M. AH..., Mme Q..., M. et Mme Q..., Mme C..., M. K..., M. AI..., M. et Mme D..., Mme AJ..., M.

R..., M. AV..., M. AK..., M. E..., M. AA..., la SCI Lumile repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et riverains du canal d'Arles à Bouc se trouvant sur le domaine public maritime fluvial, M. S..., M. L..., M. T..., M. et Mme U..., M. AD..., M. W..., M. AS..., M. G..., Mme G..., M. et Mme H..., M. Y..., Mme AE..., M. AM..., M. AF..., M. AG..., Mme Z..., M. I..., Mme M..., Mme A... AN..., M. N..., Mme AW..., M. O..., M. AQ..., M. J..., M. P..., M. AH..., Mme Q..., M. et Mme Q..., Mme C..., M. K..., M. AI..., M. et Mme D..., Mme AJ..., M. R..., M. AV..., M. AK..., M. E..., M. AA..., la SCI Lumile représentée par M. X..., Mme AB..., M. AR..., Mme B..., M. AL... et M. et Mme AC... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 27 novembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-de-Bouc a approuvé la cession par la commune, au profit des riverains occupants, de terrains d'une superficie totale d'environ trois hectares, au lieu-dit " Les berges du canal ", au prix de 150 euros par mètre carré conformément à l'avis de France Domaine et autorisé le maire à valider ces cessions par décision précisant les conditions de vente au prix précité, ainsi que les caractéristiques essentielles du terrain, à savoir sa référence cadastrale, sa contenance et son affectation.

Par un jugement n° 1503033 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2018, sous le n° 18MA01452, l'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et riverains du canal d'Arles à Bouc, M. S..., M. L..., M. W..., M. AS..., M. G..., M. et Mme H..., M. Y..., Mme AE..., M. AM..., M. AG..., Mme Z..., M. I..., Mme M..., Mme AW..., M. O..., M. AQ..., M. J..., M. P..., M. AH..., Mme Q..., M. et Mme Q..., Mme C..., M. K..., M. AI..., M. et Mme D..., Mme AJ..., M. AK..., M. E..., M. AA..., M. AR..., Mme B..., M. AL... et M. et Mme AC..., représentés par Me AT..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 27 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête n'était pas tardive dès lors que la commune ne justifie pas avoir procédé à la publication de la délibération contestée au sein du recueil des actes administratifs ;

- la délibération en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'association n'a jamais conclu d'accord avec le Grand port maritime de Marseille ;

- cette erreur de fait vicie la motivation de cette délibération en violation du 3ème alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

- l'avis du service des domaines, ne porte que sur l'estimation d'une seule parcelle, de 253 m², et non sur l'ensemble des parcelles objet de la cession ;

- le maire de Port-de-Bouc était incompétent pour déterminer les conditions de vente et les caractéristiques essentielles des parcelles qui restent de la compétence du conseil municipal ;

- la clause restrictive rendant impossible la revente du bien avant cinq ans n'a pas été mentionnée dans les conditions de vente de la délibération en litige et dans l'acte notarié du 8 septembre 2014 ;

- elle n'a pas été portée à la connaissance des conseillers municipaux ni de France Domaine ;

- l'avis de France Domaine est vicié de ce fait.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2018, M. AG... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2018, M. S... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2018, M. L... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2018, M. P... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me V..., a présenté des observations, enregistrées le 1er juin 2018.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2018, M. et Mme D... déclarent se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 août 2018, Mme AW... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2018, M. AA... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre2019, M. AM... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, la commune de Port-de-Bouc, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête de l'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et autres et demande à la Cour de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance était tardive ;

- l'association est dépourvue d'intérêt à agir ;

- MM. J..., AL... et Mme C... étant décédés antérieurement à la délibération contestée, leur demande est irrecevable ;

- les requérants sont dépourvus de qualité à agir ;

- la demande de M. K... devant la Cour est irrecevable ;

- les moyens soulevés par l'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme AU...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me AT... pour l'association groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et autres, de Me F... pour la commune de Port-de-Bouc et de Me AO..., pour le Grand port maritime de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et autres relèvent appel du jugement du 1er février 2018 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 novembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-de-Bouc a approuvé la cession par la commune, au profit des riverains occupants, de terrains d'une superficie totale d'environ trois hectares, au lieu-dit " Les berges du canal ", au prix de 150 euros par mètre carré conformément à l'avis de France Domaine et autorisé le maire à valider ces cessions par décision précisant les conditions de vente au prix précité, ainsi que les caractéristiques essentielles du terrain, à savoir sa référence cadastrale, sa contenance et son affectation.

Sur les désistements de M. AG..., de M. S..., de M. L..., de M. P..., de M. et Mme D..., de Mme AW..., de M. AA... et de M. AM... :

2. Les désistements de M. AG..., de M. S..., de M. L..., de M. P..., de M. et Mme D..., de Mme AW..., de M. AA... et de M. AM... sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune de Port-de-Bouc :

3. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

4. Les statuts de l'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc ne mentionnant pas l'organe compétent pour la représenter en justice, l'assemblée générale était donc bien compétente pour décider, par une délibération du 20 février 2018, d'autoriser sa présidente à relever appel du jugement attaqué. La circonstance que Mme R..., présidente de l'association requérante, se soit désistée de sa demande de première instance présentée en sa qualité de représentante de la SCI Lumile est sans incidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. D'une part, selon l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération contestée : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ". L'article L. 2131-2 de ce code dispose que : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-24 du code précité : " (...) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 2121-10 dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée du conseil municipal de Port-de-Bouc a pour objet d'approuver la cession par la commune, au profit des riverains occupants, de terrains d'une superficie totale d'environ trois hectares, au lieu-dit " Les berges du canal ", au prix de 150 euros par mètre carré conformément à l'avis de France Domaine et d'autoriser le maire à valider ces cessions par décision précisant les conditions de vente au prix précité, ainsi que les caractéristiques essentielles du terrain, à savoir sa référence cadastrale, sa contenance et son affectation. Cette délibération mentionne les terrains en citant le quartier et les rues concernés, fixe le prix de vente au mètre carré et indique que les bénéficiaires sont les riverains du canal occupant les terrains, au nombre de 120, même si elle renvoie ensuite, compte tenu du nombre de cessions envisagées, au maire pour traiter le détail des situations individuelles. Ainsi, la délibération du 27 novembre 2014 qui vise de façon suffisamment précise la situation particulière des riverains des berges du canal auxquels le conseil municipal a décidé de vendre les parcelles qu'ils occupent, constitue un acte individuel alors même qu'elle ne désigne pas nominativement les bénéficiaires de la cession mais fait seulement référence à leur situation. Aussi, seule la notification de cette délibération aux personnes intéressées était susceptible de faire courir à leur encontre le délai dont elles disposaient pour former un recours contre cette délibération. Il est constant qu'aucune notification de cette délibération aux riverains concernés n'a été effectuée. Par suite, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à l'encontre des bénéficiaires du projet de cession.

8. En deuxième lieu, aucune notification n'était, en revanche, requise à l'égard de l'association requérante laquelle est tierce à la délibération contestée alors même que certains de ses membres personnes physiques sont directement concernés. Il ressort d'un certificat d'affichage du maire de Port-de-Bouc du 13 février 2015 que la délibération précitée a été affichée du 9 décembre 2014 au 13 février 2015. Par ailleurs, et en tout état de cause, la commune produit également un certificat du maire du 9 décembre 2014 selon lequel cette délibération a été publiée au recueil des actes administratifs de la commune le 9 décembre 2014. Par suite, la demande de première instance était tardive en tant qu'elle émane de l'association. Toutefois, M. G... qui est également mentionné dans la requête collective et à l'encontre duquel la commune ne soulève aucune fin de non-recevoir, a produit en première instance la convention d'occupation précaire conclue avec le Grand port maritime de Marseille le 17 décembre 2013 mentionnant expressément, en préambule, qu'elle a pour objet de permettre la conservation de la jouissance du bien par l'intéressé dans l'attente que la parcelle lui soit cédée. Cette convention, qui prend effet au 28 septembre 2013 et porte sur une parcelle appartenant au domaine privé du Grand port maritime de Marseille, comprend un article 6 prévoyant le transfert de la convention à la commune de Port-de-Bouc lors de la cession des terrains à celle-ci. Dans ces conditions, la demande présentée par M. G... devant le tribunal à l'encontre de la délibération contestée qui emporte une cession aux occupants et non aux seuls occupants réguliers étant recevable, il en va de même de la requête collective dans son ensemble, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité en tant qu'elle émane de chacun des requérants.

9. Il s'en suit que M. G... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

10. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G... et autres devant le tribunal et la Cour.

Sur la légalité de la décision du 27 novembre 2014 :

11. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; (...) ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. ".

12. En premier lieu, si les appelants soutiennent que, contrairement à ce que mentionne la délibération contestée, aucun accord n'a été conclu entre le Grand port maritime de Marseille et l'association des riverains des berges du canal portant sur une acquisition globale du foncier dénommé " les Berges du canal " par la ville, lui permettant de céder ensuite les terrains aux riverains occupants, cette mention, à la supposer erronée, est sans incidence sur la motivation et la légalité de cette délibération dès lors que cette dernière ne porte pas sur l'acquisition des terrains par la commune de Port-de-Bouc qui a déjà été réalisée et que le Grand port maritime de Marseille fait état de négociations depuis des décennies avec les habitants.

13. En deuxième lieu, s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales que la teneur de l'avis du service des domaines doit, préalablement à la délibération du conseil municipal d'une commune de plus de 2 000 habitants portant sur la cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers, être portée utilement à la connaissance de ses membres, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée, elles n'imposent pas que le document lui-même produit par le service des domaines leur soit nécessairement remis avant cette délibération.

14. Si les requérants soutiennent que l'avis de France Domaine ne précise pas le prix de 150 euros au mètre carré, il indique cependant le prix de 38 000 euros pour 2 ares et 53 centiares qui permet de calculer ce prix unitaire.

15. La circonstance que l'avis de France Domaine indique ce prix pour un bien " libre de toute location ou occupation " alors que toutes les parcelles sont occupées par les requérants est sans incidence dès lors que la vente n'est pas réalisée au bénéfice d'un tiers mais de son occupant. Ainsi, l'estimation effectuée par cet avis ne peut être regardée comme erronée de ce seul fait.

16. Enfin, les requérants soutiennent que la délibération contestée a été prise au vu d'un avis de France Domaine portant sur une seule parcelle. Toutefois, la consultation du service des domaines, prévue au 3ème alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d'un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d'une garantie. Il appartient, en revanche, au juge saisi d'une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée.

17. La commune de Port-de-Bouc fait valoir sans être contestée que le projet de cession en cause porte sur une opération d'aménagement d'ensemble constituée de parcelles contiguës toutes classées en zone UC du plan local d'urbanisme, qu'elle est en possession de l'ensemble des avis de France Domaine, pour le même prix unitaire au mètre carré et que 56 ventes ont déjà été régularisées sur cette base, 16 autres étant en cours. Par suite, la circonstance que la délibération contestée a été prise au vu d'un avis de France Domaine portant sur une seule parcelle n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision du conseil municipal.

18. En troisième lieu, il ressort de la délibération en litige que le conseil municipal de Port-de-Bouc a défini de façon suffisamment précise les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, le maire étant seulement autorisé à apporter les précisions requises quant à l'identité de l'acquéreur et aux références cadastrales sans pouvoir céder les terrains à une personne qui ne les occuperait pas ou à un autre prix unitaire. Il s'en suit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 2 de cette délibération qui autorise le maire à valider ces cessions par décision précisant les conditions de vente au prix fixé par France Domaine, ainsi que les caractéristiques essentielles du terrain, à savoir sa référence cadastrale, sa contenance et son affectation, constituerait une délégation de compétence fonctionnelle illégale au regard des dispositions du 7° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et du 3ème alinéa de l'article L. 2241-1 du même code.

19. Enfin, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir d'une condition restrictive selon laquelle l'opération d'achat des terrains aurait été finalement acceptée par le Grand port maritime de Marseille sous réserve que la commune de Port-de-Bouc s'engage à inclure une clause rendant impossible la revente du bien avant cinq ans, dès lors qu'une telle clause ne figure pas dans le contrat de vente conclu entre le Grand port maritime de Marseille et la collectivité. Par ailleurs, son existence ne saurait résulter de sa seule mention dans la revue municipale du mois de décembre 2014.

20. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Port-de-Bouc qui doivent être regardées comme dirigées contre la requête de première instance que M. G... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 27 novembre 2014.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Port-de-Bouc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. G... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Port-de-Bouc présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements de la requête de M. AG..., de M. S..., de M. L..., de M. P..., de M. et Mme D..., de Mme AW..., de M. AA... et de M. AM....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2018 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. G... et autres devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Port-de-Bouc présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. W..., nommé en qualité de représentant unique de l'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et autres, et à la commune de Port-de-Bouc.

Copie en sera adressée au Grand port maritime de Marseille.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, président de la Cour,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme AU..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2020.

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N° 18MA01452

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01452
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes individuels ou collectifs.

Actes législatifs et administratifs - Promulgation - Publication - Notification - Notification - Effets d'un défaut de notification.

Domaine - Domaine privé - Régime - Aliénation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BAESA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-24;18ma01452 ?
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