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18/12/2020 | FRANCE | N°19MA04925

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 décembre 2020, 19MA04925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 janvier 2017 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 août 2016 refusant d'autoriser son licenciement et a autorisé son licenciement pour inaptitude professionnelle.

Par un jugement n° 1701556 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2019 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 janvier 2017 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 24 août 2016 refusant d'autoriser son licenciement et a autorisé son licenciement pour inaptitude professionnelle.

Par un jugement n° 1701556 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2019 et 22 juillet 2020, sous le n° 19MA04925, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'existence d'un avis d'inaptitude ;

- les efforts de reclassement de l'employeur ne présentent pas de caractère loyal et sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, la société Suez RV Méditerranée, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel de M. C... est tardif et par suite irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Thiélé, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a été recruté en 2003 par la société SITA Sud, désormais dénommée Suez RV Méditerranée, en qualité de qualité de conducteur super poids lourd affecté au site de la Penne-sur-Huveaune. A la suite d'un accident du travail survenu en août 2009, M. C... a été reconnu travailleur handicapé et déclaré inapte à son poste de travail. Il a été reclassé temporairement sur un poste d'opérateur pont bascule (agent administratif) du 18 juin 2013 au 30 novembre 2015 et élu délégué du personnel suppléant le 5 mai 2015. Par lettre du 30 juin 2016, la société SITA Sud a sollicité auprès de l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M. C... pour inaptitude. Par décision du 24 août 2016, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement du requérant. La société Suez RV Méditerranée a formé un recours contre cette décision auprès de la ministre chargée du travail par lettre du 20 septembre 2016. Par une décision du 2 janvier 2017, la ministre chargée du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de l'intéressé. Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision du 2 janvier 2017. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la motivation de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...) ". L'article R. 2421-5 du même code dispose que : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 2422-1 du même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de la décision prise par le ministre sur recours hiérarchique doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

3. La décision en litige n'est pas insuffisamment motivée en droit du seul fait qu'elle se borne à viser le code du travail et notamment l'article L. 2411-5 de ce code dès lors que l'omission du visa d'un texte ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir.

En ce qui concerne le constat de l'inaptitude du salarié :

4. Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (...) / 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. (...) ". L'article R. 4624-32 du même code dispose que : " L'examen de reprise a pour objet : / 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; / 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; / 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; / 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. ". Selon l'article R. 4624-42 du code précité : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : / 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; / 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; / 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; / 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. / Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. / S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. ".

5. Si M. C... conteste l'existence d'un avis d'inaptitude retenue par la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que par deux avis du médecin du travail des 19 mars et 9 avril 2013, il a été déclaré inapte à son poste de conducteur super poids lourd et " apte à [un] poste sédentaire (sans conduite) sans station debout prolongée, ni manutention lourde ou travaux engageant la force musculaire des membres supérieurs ". Suite à ces deux avis, le salarié a été reclassé temporairement sur un poste d'agent administratif en tant qu'opérateur pont à bascule à compter du 18 juin 2013 jusqu'au 17 février 2014, période prolongée jusqu'au 30 novembre 2015, ce reclassement ayant donné lieu à un avis favorable du 21 mai 2013 du médecin du travail, lequel a réitéré ces préconisations, par un avis du 20 octobre 2015 en indiquant que le salarié était apte à " un poste sans conduite, sans station debout prolongée ni manutention lourde ou travaux engageant la force musculaire des membres supérieurs. Peut travailler assis ou alterner assis et débout ". Aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait à l'employeur de solliciter à nouveau la médecine du travail sur l'aptitude de M. C... à occuper son poste après son reclassement temporaire sur le poste d'agent administratif. Par ailleurs, l'avis du 20 octobre 2015, qui n'a été rendu qu'à propos de ce poste, n'était ainsi pas de nature à remettre en cause l'inaptitude du salarié à son ancien poste de conducteur super poids lourd constatée par les deux avis des 19 mars et 9 avril 2013, lesquels n'ont pas été contestés et s'imposent aux parties. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige autorisant son licenciement est fondée sur la circonstance erronée en fait que l'inaptitude du salarié était matériellement établie.

En ce qui concerne l'obligation de reclassement de l'employeur :

6. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ".

7. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

8. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.

9. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. En vertu de la règle rappelée au point précédent, le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue.

10. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 31 mai 2013, la société Sita Sud a proposé à M. C... un poste temporaire d'agent administratif en tant qu'opérateur pont à bascule situé sur le site de la Penne sur Huveaune. Si ce courrier lui précisait que : " en parallèle, vous serez prioritaire sur une affectation définitive selon les opportunités de poste sur le site de PSH ou d'autres sites selon vos possibilités de mobilité, si les compétences requises sont compatibles ", l'avenant au contrat de travail signé par M. C... concernant cette affectation qu'il a acceptée stipulait que : " A l'issue de cette période, un nouvel examen de votre dossier sera effectué avant d'étudier les éventuelles possibilités de reclassement sur des postes conformes aux recommandations formulées par le médecin du travail ". Ainsi, ce poste à caractère temporaire valait reclassement alors même que le livre des entrées et sorties du personnel de la Penne sur Huveaune fait apparaître que d'autres postes étaient disponibles sur cette période. Par ailleurs, à l'issue de celle-ci, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement d'un courriel du 17 novembre 2015 et d'une lettre du 30 novembre 2015, que la société Sita Sud a, d'une part, procédé à une recherche de reclassement au sein du groupe Suez Environnement et, d'autre part, proposé à M. C... deux postes à temps plein d'agent d'accueil et de réception dans la région de Nice en contrat à durée indéterminée et d'opérateur pont bascule sur le site du Jas de Rhodes aux Pennes Mirabeau jusqu'au mois d'avril 2017, en remplacement d'un congé parental, qui ont recueilli l'avis favorable du médecin du travail le 9 novembre 2015 et des déléguées du personnel le 26 novembre 2015. L'intéressé a cependant refusé ces propositions par courrier du 15 décembre 2015 pour des raisons de santé et de distance kilométrique. Par lettre du 21 décembre 2015, la société Sita Sud a informé l'intéressé qu'elle était dès lors dans l'impossibilité de le reclasser. Elle lui a néanmoins proposé, le 13 mai 2016, deux nouveaux postes d'assistant ordonnanceur, en contrat à durée indéterminée, chez la société Eau de France, située à Aix-en-Provence et d'agent administratif d'accueil chez Sita FD sur le site de Bellegarde (Gard)) pour une durée de six mois. Ces deux postes, qui ne nécessitaient ni conduite, ni station debout prolongé et ont fait l'objet d'un avis favorable du médecin du travail du 7 juin 2016, ont également été refusés par M. C... aux motifs qu'ils étaient inappropriés et que le second était un contrat à durée déterminée de six mois. Si le requérant soutient que ses douleurs au niveau des vertèbres cervicales ne lui permettaient plus de faire de longs trajets quotidiens, l'avis du 20 octobre 2015 du médecin du travail, qui préconisait pour le salarié " un poste sans conduite ", ne faisait pas obstacle à ce que lui soient proposés des postes impliquant un déménagement dès lors qu'aucun poste n'était disponible dans sa zone géographique. Sur ce point, si M. C... se prévaut du compte rendu de la réunion du 28 juin 2016 du comité d'entreprise au cours de laquelle auraient été évoqués un poste temporaire d'opérateur Pont bascule sur le site des Arnavaux et un poste de placeur à la Capelette, le premier n'était pas disponible en raison du retour de congés maladie de son titulaire et le second avait été sous-traité à une autre société. M. C... ne peut utilement soutenir qu'il a été exclu des échanges entre l'employeur et le médecin du travail, qui se serait prononcé de façon non contradictoire sur la nature des quatre postes proposés, dès lors qu'aucun texte ni aucun principe n'impose une telle procédure contradictoire avec le salarié et alors qu'il a bien été reçu par le médecin du travail lors d'une visite du 20 octobre 2015. La circonstance que l'avis du 7 juin 2016 de ce médecin ne lui a pas été transmis est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, l'employeur doit, à la date de cette décision, être regardé comme ayant procédé à une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise et du groupe. Le ministre chargé du travail a pu dès lors légalement se fonder sur ce que l'employeur n'avait pas méconnu l'obligation qui lui incombait à ce titre pour autoriser le licenciement de M. C....

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Suez RV Méditerranée, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2017.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Suez RV Méditerranée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Suez RV Méditerranée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Suez RV Méditerranée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la société Suez RV Méditerranée et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2020.

2

N° 19MA04925

nl


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation - Modalités d'instruction de la demande - Motivation.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Motifs autres que la faute ou la situation économique - Inaptitude - maladie.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : BUSSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 18/12/2020
Date de l'import : 08/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA04925
Numéro NOR : CETATEXT000042701897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-18;19ma04925 ?
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