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18/12/2020 | FRANCE | N°18MA04963

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 18 décembre 2020, 18MA04963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Orange à lui verser la somme totale de 132 121 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis au cours de sa carrière en raison des fautes commises par son employeur.

Par un jugement n° 1610087 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, Mme C..., représentée

par le cabinet Goldmann et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Orange à lui verser la somme totale de 132 121 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis au cours de sa carrière en raison des fautes commises par son employeur.

Par un jugement n° 1610087 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, Mme C..., représentée par le cabinet Goldmann et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2018 ;

2°) de condamner la société Orange à lui verser la somme totale de 132 121 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par son employeur ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son employeur a méconnu le " principe d'adéquation entre le grade et les fonctions " ;

- il n'a pas respecté les accords d'entreprise relatifs à la promotion et au développement professionnel de ses agents ;

- il a méconnu le principe d'égalité de traitement ;

- l'appauvrissement de ses responsabilités au cours de sa carrière constitue un manquement grave de son employeur ;

- aucun délai de prescription ne lui est opposable dès lors que les fautes ainsi commises présentent un caractère continu ;

- elle sollicite un " repositionnement au niveau III-2 " ainsi que l'indemnisation des différents préjudices qu'elle a subis en raison des fautes commises par son employeur.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2019, la société Orange, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande indemnitaire de Mme C... est en partie prescrite ;

- les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant Mme C..., et celles de Me E..., représentant la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., fonctionnaire des postes et télécommunications titularisée en 1978, a été intégrée dans l'un des nouveaux corps de France Télécom créés en 1993 et a opté en faveur d'un grade dit de " reclassification ". Elle a été promue au grade d'agent de maîtrise de niveau II.3 à compter du 1er janvier 1997 et a occupé différents postes au sein de la société France Télécom, devenue la société Orange. Par une lettre du 11 juillet 2016, reçue le 18 juillet suivant, l'intéressée a saisi son employeur d'une demande tendant à obtenir, d'une part, sa promotion au grade de cadre de premier niveau, correspondant au niveau III.2 et, d'autre part, réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du déroulement insatisfaisant de sa carrière. A la suite du rejet de sa demande, elle a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Orange à réparer les différents préjudices en cause. Mme C... relève appel du jugement du 15 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, Mme C... persiste à soutenir en appel que son employeur, en s'abstenant de la nommer sur un poste de cadre correspondant au niveau III.2, a méconnu le " principe d'adéquation entre le grade et les fonctions " et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5 du jugement contesté et qui n'appellent aucun développement complémentaire en appel.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom que les fonctionnaires de France Télécom sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de celle du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Si les dispositions de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 confient expressément à France Télécom le soin de négocier, avec les organisations syndicales, des accords applicables à tous ses personnels, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à ces accords d'intervenir dans le champ des mesures qui relèvent par nature des statuts particuliers des fonctionnaires de cette société devenue la société Orange.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les différents accords dont se prévaut Mme C... ne sauraient avoir eu pour objet ou pour effet de remettre en cause les modalités de promotion prévues par les dispositions statutaires qui lui sont applicables. Il ne résulte pas de l'instruction, alors notamment que Mme C... s'est présentée en vain à une épreuve de sélection en 2003 en vue de l'accès à un poste de niveau III.2, que la société Orange aurait commis une faute, consistant en la méconnaissance des accords en cause et ayant bloqué son évolution professionnelle, de nature à engager sa responsabilité.

5. En troisième lieu, le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps et qui sont placés dans une situation identique.

6. Il ne résulte pas de l'instruction que des agents appartenant au corps des collaborateurs et agents de maîtrise et se trouvant dans une situation identique à celle de Mme C... auraient, contrairement à cette dernière, été nommés sur un poste de cadre de niveau III.2. Dans ces conditions, le moyen, au demeurant non assorti de précisions suffisantes, tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires ne saurait être accueilli.

7. En quatrième lieu, Mme C... a été promue au niveau III.2 quelques mois avant son départ à la retraite en 2017. Il ne résulte pas de l'instruction, alors même qu'elle a toujours bénéficié d'appréciations très satisfaisantes et qu'elle a été chargée de fonctions d'encadrement, lesquelles sont au nombre des tâches susceptibles d'être confiées à un agent de maîtrise, que l'intéressée aurait présenté, outre les aptitudes et compétences exigées d'un cadre de premier niveau, des qualités telles qu'en s'abstenant de la promouvoir de manière plus précoce sur un poste de cadre de niveau III.2, la société Orange aurait commis une faute.

8. En cinquième et dernier lieu, si Mme C... relève qu'elle a été affectée sur un poste d'adjointe du responsable d'équipe " multiservices " à compter de l'année 2009, alors qu'elle avait auparavant occupé des fonctions de responsable d'équipe, elle ne conteste pas que les fonctions qu'elle a exercées en qualité d'adjointe à compter de l'année 2009 correspondaient à son grade d'agent de maîtrise et ne fait état d'aucun élément précis de nature à établir que son affectation sur ce dernier poste aurait entraîné une diminution effective de ses responsabilités. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'employeur de Mme C... aurait commis une faute en l'affectant sur ce poste d'adjointe.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription opposée en défense, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Orange à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'implique pas son " repositionnement au niveau III-2 ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera la somme de 1 500 euros à la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme A..., présidente assesseure,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

4

N° 18MA04963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04963
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL GOLDMANN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-18;18ma04963 ?
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