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18/12/2020 | FRANCE | N°18MA04944

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 18 décembre 2020, 18MA04944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1803671 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. D.

.., représenté par la Selarl d'avocats Olivier Trilles Victor A..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1803671 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. D..., représenté par la Selarl d'avocats Olivier Trilles Victor A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas statué sur son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision spécifique portant obligation de quitter le territoire français en litige.

Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour :

- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ratione loci et ratione materiae ;

- il n'est pas établi que le préfet de l'Aude aurait procédé à une instruction sérieuse de sa demande de titre de séjour ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ;

- il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical, non communiqué à l'instance, prévu par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII n'est pas conforme aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- compte tenu de son état de santé, ce refus méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- par la voie de l'exception d'illégalité du titre de séjour, elle est dépourvue de base légale ;

- le signataire de cette décision d'éloignement est incompétent ratione loci et ratione materiae ;

- il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 10 °de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- l'absence de délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de 30 jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2019, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité arménienne, a demandé le 2 juin 2017 au préfet de l'Ariège le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité d'"étranger malade". Par l'arrêté en litige du 26 juin 2018, le préfet de l'Aude a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont écarté, dans les points 2 et 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige "pris dans son ensemble", comme l'indique le titre de cette partie du jugement, en rappelant que cet arrêté portait simultanément refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer spécifiquement sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de l'Aude pour prendre l'arrêté en litige en méconnaissance de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. D..., qui ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir qu'il résidait en Ariège lors du refus de délivrance du titre de séjour en litige, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il réside à Narbonne depuis 2016. Par ailleurs, la délégation de signature consentie le 30 mai 2018 par le préfet de l'Aude au secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision en litige et qui n'est pas entachée de contradiction interne, a pu légalement donner compétence à ce signataire pour prendre la décision en litige sans qu'il ait été nécessaire que l'arrêté portant délégation de signature le mentionne expressément, pour le motif retenu à juste titre par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter les deux branches de ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet de l'Aude n'établissait pas "avoir procédé lui-même à l'instruction de (son) dossier de demande" de titre de séjour que le requérant a déposé à tort auprès du préfet de l'Ariège compte tenu de sa résidence, M. D... n'établit pas que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet de l'Aude, alors que à la suite d'un transfert de dossier entre départements à la suite d'un déménagement de l'étranger, l'ensemble des pièces du dossier de demande de titre de séjour sont communiquées à la préfecture du département de la nouvelle résidence de l'intéressé pour une nouvelle instruction complète de son dossier.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 5 que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En revanche, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'arrêté préfectoral refusant le séjour au titre de ces mêmes dispositions devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.

7. D'abord, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de l'Aude que le rapport médical sur l'état de santé du requérant a été transmis au seul collège des médecins et que ce collège a réellement examiné la situation médicale de M. D... au vu de ce rapport médical. L'avis émis le 3 janvier 2018 par le collège de l'OFII permet l'identification des trois médecins dont il émane. Ainsi qu'il vient d'être dit, la circonstance que cet avis ne comporte pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que le préfet n'établissait pas que le médecin qui a établi le rapport médical n'aurait pas éventuellement siégé au sein du collège de l'OFII, le requérant n'établit pas que la composition du collège de médecins aurait été irrégulière.

8. Ensuite, dès lors que cet avis du 3 janvier 2018 mentionne qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne peut pas utilement soutenir qu'à défaut de préciser s'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cet avis ne serait pas conforme aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016.

9. Enfin, le requérant, qui souffre d'une hépatite C et qui a bénéficié pour cette pathologie d'un titre de séjour renouvelé en qualité d'étranger malade pour la période de 2014 à 2017, se borne à produire un certificat médical d'un médecin généraliste du 12 juillet 2018 mentionnant qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier, une échographie abdomino-pelvienne du 31 mai 2018 concluant en un "examen sans grande particularité" et une ordonnance médicale du 19 juillet 2018 à son nom mentionnant notamment la pathologie de l'hépatite C. Il ne produit ainsi aucun élément de nature à contredire utilement l'avis du 3 janvier 2018 du collège des médecins de l'OFII affirmant qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. D.... Par suite, le préfet, qui ne s'est pas cru à tort lié par l'avis de ce collège, n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de son état de santé en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de saisir la commission du titre de séjour prévue par le 1er alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de statuer sur sa demande.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces dispositions A... obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

12. Le requérant ne peut utilement soutenir qu'eu égard à son état de santé, le refus de titre de séjour en litige l'exposerait, en cas de retour en Arménie, à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a dès lors méconnu ni ces stipulations, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent arrêt qu'en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français.

16. En l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en prenant la mesure d'éloignement en litige par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 lors de l'examen de la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". Si le requérant soutient qu'il appartenait au préfet, eu égard à son état de santé, de lui accorder un délai de départ volontaire plus long que celui de trente jours fixé par la décision en litige, il n'a pas fait état d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai. En tout état de cause, la circonstance non établie qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ne permet pas par elle-même d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste en fixant à trente jours le délai de départ volontaire de M. D....

En ce qui concerne le pays de destination :

18. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué.

19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

20. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

8

N° 18MA04944


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL TRILLES-FONT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 18/12/2020
Date de l'import : 08/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA04944
Numéro NOR : CETATEXT000042701854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-18;18ma04944 ?
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