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18/12/2020 | FRANCE | N°18MA04557

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 18 décembre 2020, 18MA04557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1802075 du 20 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2018, Mme D..., représentée par Me E..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2018 du magistrat désigné du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1802075 du 20 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2018, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros, qui sera versée à Me E... en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il ne peut lui être opposé l'autorité de la chose jugée du jugement du 15 janvier 2018 du tribunal administratif de Montpellier relatif à la situation de son mari, jugement qui est frappé d'un appel actuellement pendant ;

- son mari n'a pas été préalablement entendu par le préfet sur la faculté d'accéder aux soins dans son pays d'origine ;

- le préfet s'est cru lié à tort par l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé de son mari ;

- son époux ne peut pas faire l'objet d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et devait se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me E..., demande qu'il soit donné acte de son désistement.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement de Mme D... :

1. Par mémoire enregistré le 17 novembre 2020, Mme D... demande à la Cour qu'il soit pris acte de son désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... E....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

3

N° 18MA04557


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 18/12/2020
Date de l'import : 08/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA04557
Numéro NOR : CETATEXT000042701850 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-18;18ma04557 ?
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