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17/12/2020 | FRANCE | N°19MA05746

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19MA05746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1905921 en date du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, M. E... représenté par Me A..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1905921 en date du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, M. E... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2019.

Il soutient que :

- il ne peut bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ;

- il ne pourrait davantage y accéder faute de ressources.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., de nationalité algérienne, né le 8 novembre 1956, bénéficiaire, en qualité d'étranger malade, de deux certificats de résidence délivrés sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont le dernier a expiré le 8 décembre 2018, a sollicité, le 26 novembre 2018, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des mêmes stipulations. Par un arrêté du 24 juin 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. E... relève appel du jugement du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 6 mai 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort également des pièces du dossier que l'appelant souffre d'une insuffisance rénale nécessitant des séances de dialyse trois fois par semaine, d'ostéites récidivantes des deux pieds et de diabète. Toutefois, les diverses pièces médicales produites à l'instance ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège de l'OFII dès lors que ces documents ne se prononcent pas précisément sur l'absence des multiples traitements adaptés à la situation de M. E... dans son pays d'origine et qu'une prise en charge de son hémodialyse dans ce pays serait impossible dans un délai de soixante-douze heures. Si M. E... produit en appel de nouveaux certificats médicaux dont deux datés des 13 et 28 janvier 2020 aux termes desquels le traitement dont bénéficie M. E... n'existe pas en Algérie, alors au demeurant que ces documents sont postérieurs à l'arrêté en litige, ils ne sont pas suffisants, en l'absence de toute précision sur les soins de dialyse qui sont ceux habituellement donnés aux patients atteints comme l'intéressé d'une insuffisance rénale aigüe dans les hôpitaux algériens, pour remettre en cause l'avis précité. En outre, le requérant se borne à soutenir qu'il est dépourvu de ressources et qu'il ne pourra être pris en charge en Algérie sans toutefois apporter le moindre élément à l'appui de ses affirmations et sans établir qu'il ne pourrait y bénéficier d'un système d'aide sociale. Dans ces conditions, et alors même que le préfet avait auparavant délivré à l'intéressé deux autorisations provisoires de séjour, c'est sans méconnaître les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

4. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.

2

N° 19MA05746

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05746
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : JURISCONSUL13

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-17;19ma05746 ?
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