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30/11/2020 | FRANCE | N°19MA02749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 novembre 2020, 19MA02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... (H... A...-G...) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 1/244 d'un montant de 26 031,17 euros émis à son encontre le 21 février 2017 par l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) et correspondant à sa redevance d'irrigation pour l'année 2016, de la décharger de l'obligation de payer cette somme, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à déterminer l'ampleur du transfert de charges auqu

el l'ASA IPCM a procédé en méconnaissance des bases de répartition des dépen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... (H... A...-G...) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 1/244 d'un montant de 26 031,17 euros émis à son encontre le 21 février 2017 par l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) et correspondant à sa redevance d'irrigation pour l'année 2016, de la décharger de l'obligation de payer cette somme, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à déterminer l'ampleur du transfert de charges auquel l'ASA IPCM a procédé en méconnaissance des bases de répartition des dépenses arrêtées le 20 novembre 2008 et de mettre à la charge de l'ASA IPCM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1703412 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2019, 29 janvier 2020 et 4 mars 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 avril 2019 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 1/244 d'un montant de 26 031,17 euros émis à son encontre le 21 février 2017 par l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) et correspondant au rôle de sa contribution pour l'année 2016 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise tendant à déterminer l'ampleur du transfert de charges auquel l'ASA IPCM a procédé en méconnaissance des bases de répartition des dépenses arrêtées le 20 novembre 2008 ;

5°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de signature de la minute du jugement ;

- la convocation à l'audience du 3 avril 2019 est irrégulière ;

- le jugement est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne l'irrégularité de la procédure budgétaire ;

- le titre ne respecte pas la proportion 70-30 des bases de répartition périmètre- eau ;

- la jurisprudence du Conseil d'Etat ne respecte pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au recours ;

- les bases de répartition ont été illégalement établies par la délibération du 20 novembre 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées (ASA IPCM) a, le 21 février 2017, émis à l'encontre de Mme A... un titre exécutoire d'un montant de 26 031,17 euros correspondant au montant de sa redevance d'irrigation due au titre de l'année 2016. Mme A... relève appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.

Sur la régularité du jugement :

2. La minute du jugement, contrairement aux affirmations de l'H... A...-G..., a été régulièrement signée. Le moyen tiré du défaut de signature du jugement ne peut qu'être écarté.

3. Le moyen fondé sur l'irrégularité de la convocation à l'audience du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Marseille n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'y statuer. Il ne peut qu'être écarté.

4. Contrairement à ce qui est allégué, au demeurant sans précision aucune, le jugement écarte avec une motivation suffisante le moyen portant sur l'irrégularité de la procédure budgétaire, et n'a omis de statuer sur aucun moyen.

5. Au total, le jugement n'est pas irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article 28 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " ... Il constate les droits de l'association syndicale autorisée et liquide les recettes. Il prépare et rend exécutoires les rôles... ". Aux termes de l'article 56 du même décret : " Les rôles sont préparés par le président d'après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l'article 51 et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes. ".

7. Le tribunal a jugé que s'il est loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de la délibération arrêtant les bases de répartition des dépenses à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti, un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application à la requérante de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. Il en a déduit que Mme A... n'est plus fondée à soutenir que le titre contesté serait illégal en ce qu'il procèderait de bases de répartition illégales. En appel, Mme A... se borne à contester l'application qui a été faite par le tribunal des règles dégagées par le Conseil d'Etat dans ses décisions du 17 juillet 2012, SCI de Pampelonne, n° 357870, p. 286, et du 14 novembre 2018, n° 405480 405527 B, M. F... et autres, au motif qu'elles seraient contraires à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles porteraient une atteinte disproportionnée au droit au recours des requérants. Tel n'est toutefois pas le cas, dès lors que les requérants disposent de la possibilité, comme il a été dit, de contester l'acte en cause, dans le délai de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application à la requérante de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. Dans ces conditions, Mme A... n'est plus recevable à invoquer l'illégalité des bases de répartition.

8. Comme l'a jugé le tribunal, ce n'est qu'à titre indicatif que le rapport explicatif des bases de répartition des dépenses daté du 10 novembre 2008 constate que les charges fixes et les charges variables de l'association représentaient respectivement 70% et 30% des dépenses de l'association en 2003 et 2004. Contrairement à ce qui est soutenu, les bases de répartition arrêtées le 20 novembre 2008 n'imposent pas que 70% des dépenses de l'association soient couvertes par le produit de la redevance de périmètre et que 30% des dépenses soient couvertes par la redevance due au titre de la consommation d'eau. Il en est de même pour le respect du ratio de 2,45 entre les prix de l'eau entre les terrasses hautes et les terrasses basses, qui n'est imposé par aucune disposition de la délibération du 20 novembre 2008. Par ailleurs, et comme l'a jugé le tribunal, la requérante n'établit pas que la redevance de périmètre doive être calculée en stricte fonction des charges fixes d'une part, ou que la redevance de consommation d'eau soit calculée en fonction stricte des charges variables de l'autre. Dès lors, le moyen tiré de ce que le titre litigieux aurait été adopté en méconnaissance des bases de répartition adoptées le 20 novembre 2008 doit être écarté.

9. Les moyens tirés de ce que les rôles n'auraient pas été régulièrement arrêtés et de ce que le syndicat " devait délibérer sur un rôle comportant la répartition entre chacun des membres de l'association de la somme globale mise en recouvrement par l'association au titre des redevances 2016 " ne sont pas assortis des précisions permettant à la Cour d'y statuer.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions, y compris celle tendant à la décharge des sommes en cause.

11. Comme l'a également jugé le tribunal, il résulte de ce qui précède qu'une expertise tendant à comparer, d'une part, l'évolution de la répartition entre charges fixes et charges variables et, d'autre part, la répartition entre redevances de périmètre et redevances dues au titre de la consommation d'eau est inutile à la résolution du présent litige. Par suite, les conclusions à fin d'expertise présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... (H... A...-G...) et à l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2020.

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N° 19MA02749


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations syndicales - Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales - Associations syndicales d'irrigation.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes assimilées - Taxes syndicales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 30/11/2020
Date de l'import : 16/12/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA02749
Numéro NOR : CETATEXT000042590698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-30;19ma02749 ?
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