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17/11/2020 | FRANCE | N°19MA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 19MA00352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700834 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019, M. et Mme B..., représentés par Me A..., deman

dent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700834 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ayant refusé de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- c'est à tort que l'administration a qualifié d'acte anormal de gestion l'écriture d'avoir passée, le 31 décembre 2010, par M. B... en sa qualité d'entrepreneur individuel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de moyen d'appel et de l'absence de critique du jugement ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me A..., représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise individuelle de M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle l'administration a notifié à M. et Mme B..., par une proposition de rectification du 25 janvier 2013, des rectifications notamment en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2010. M. et Mme B... ont également fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue duquel le service a pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu des années en cause le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2010 résultant de la vérification de comptabilité de l'activité d'entrepreneur individuel de M. B..., ainsi qu'une modification du quotient familial du foyer fiscal portant sur la reprise de la demi-part accordée pour leur fille majeure, rattachée à tort en 2011 au foyer fiscal. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des impositions et pénalités ainsi mises à leur charge. Ils relèvent appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

2. En premier lieu, M. et Mme B... reprennent en appel le moyen tiré de ce que, l'administration a refusé à tort de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement.

3. En second lieu, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l'hypothèse où l'entreprise s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration d'apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l'entreprise, dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. Il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. B..., le service a constaté que les factures émises en 2008 et 2009, correspondant à des travaux forestiers et paysagers réalisés dans des immeubles appartenant à M. et Mme B..., n'avaient donné lieu à aucun règlement et que les créances clients relatives à ces factures ont été annulées pour le même montant par un avoir émis au 31 décembre 2010. Il n'est pas contesté que les factures d'avoir présentées sont des factures originales sur lesquelles la date initiale de la facture a été raturée et remplacée par la date du 31 décembre 2010 avec la mention manuscrite " Avoir ". L'écriture d'avoir au 31 décembre 2010 a eu pour effet de faire disparaître la créance de l'entreprise individuelle sur le foyer fiscal de M. et Mme B... et de créer un déficit anormalement élevé qui est venu s'imputer sur le revenu imposable du foyer fiscal. Les requérants, qui se bornent à soutenir que M. B... était fondé à passer en comptabilité cette écriture d'avoir le 31 décembre 2010, dès lors que les prestations de service initialement facturées n'ont été génératrices d'aucune charge pour son entreprise individuelle, ne justifient d'aucune contrepartie à l'opération et ne justifient pas d'un intérêt commercial à consentir cet abandon de créance. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de deux arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy des 25 juin et 29 décembre 2015, qui sont sans incidence sur la solution du litige dès lors que la Cour ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de l'acte anormal de gestion. Par suite, faute pour M. et Mme B... de démontrer l'existence de contreparties à l'abandon de créances consenti, l'administration était fondée à regarder cet abandon de créances comme ne relevant pas d'une gestion commerciale normale.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.

N° 19MA00352 4

jm


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 17/11/2020
Date de l'import : 01/12/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA00352
Numéro NOR : CETATEXT000042545304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-17;19ma00352 ?
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