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12/11/2020 | FRANCE | N°20MA02873

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 20MA02873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois, et de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1907480 du 22 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1907480 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 août 2020 sous le n° 20MA02873, M. B... G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les pièces qu'il produit démontrent qu'il est habituellement présent en France depuis l'année 2000 ;

- le préfet devait donc saisir la commission du titre de séjour ;

- eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire, qui démontre qu'il y a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux, l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- du fait de sa situation personnelle, notamment de sa bonne intégration sociale et professionnelle, cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- pour les mêmes raisons, la décision portant interdiction de retour porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 6 octobre 2020, le président de la 2ème chambre a dispensé d'instruction la présente affaire, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

La demande d'aide juridictionnelle déposée pour M. G... a été rejetée par décision du 26 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2019 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, M. G... a notamment soulevé le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui n'était pas inopérant, auquel le tribunal n'a pas répondu. Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. L'arrêté contesté a été signé par M. F... D..., chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, titulaire d'une délégation à cette fin qui lui a été régulièrement consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 2018, publié au recueil des actes administratifs du département du 10 septembre 2018. M. G... n'est donc pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente.

4. Les pièces produites, tant en première instance qu'en appel par M. G..., constituées, pour l'essentiel de documents médicaux épars, de relevés bancaires, de quelques bulletins de salaires et d'attestations rédigées par des personnes de son entourage sont insuffisamment probantes pour établir que, comme il le soutient, il aurait établi sa résidence habituelle en France depuis l'année 2000 ni, en tout état de cause, depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, le requérant, qui a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement en 2010, 2012, 2014 et 2017 auxquelles il n'a pas déféré, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident sa mère et ses cinq frères et soeurs. Il n'est, dans ces conditions, fondé à soutenir ni que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni que cette même décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. // L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

6. D'une part, et comme cela a été dit précédemment, M. G... n'établit pas avoir eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. D'autre part, les circonstances invoquées par M. G... ne permettent pas de considérer qu'il se trouve dans une situation humanitaire ou qu'il justifie d'un motif exceptionnel au sens des dispositions du premier alinéa de ce même article L. 313-14.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. G... qui, comme cela a également été rappelé, s'est déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, ne démontre pas avoir transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir d'une interdiction de retour de deux ans l'obligation qu'il a faite à l'intéressé de quitter le territoire.

9. Enfin, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2019. La demande présentée par M. G... au tribunal administratif de Marseille doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. G... tendant à ce qu'une somme au titre des frais de l'instance d'appel soit mise à la charge de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1907480 du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Marseille par M. G... et ses conclusions tendant à ce que l'Etat supporte, en tout ou partie, les frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François E..., président-rapporteur,

- Mme I..., présidente assesseure,

- Mme A... J..., première conseillère.

Lu en audience publique le 12 novembre 2020.

Le président-rapporteur,

signé

J.F E...

La présidente assesseure,

signé

K. JORDA-LECROQ La greffière,

signé

M. H...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

4

N° 20MA02873

md


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 12/11/2020
Date de l'import : 28/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA02873
Numéro NOR : CETATEXT000042528802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-12;20ma02873 ?
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