La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2020 | FRANCE | N°18MA05117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 10 novembre 2020, 18MA05117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... et Mlle D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 20 avril 2017 par laquelle le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1702717 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 décembre 2018, 23 août 2019, 26 septembre 2019 et 11 mars 2020, M. C... e

t Mlle C..., représentés par la SCP Bouyssou et associés, demandent à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... et Mlle D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 20 avril 2017 par laquelle le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1702717 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 décembre 2018, 23 août 2019, 26 septembre 2019 et 11 mars 2020, M. C... et Mlle C..., représentés par la SCP Bouyssou et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2018 ;

2°) d'annuler cette délibération du 20 avril 2017 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AZ n° 417 en zone agricole ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la branche de moyen tirée de l'incohérence interne du document d'urbanisme litigieux ;

- il existe une incohérence interne entre le classement de la parcelle litigieuse et l'orientation d'aménagement et de programmation du " Chemin de la Salanque " ;

- le classement de la parcelle cadastrée section AZ n° 417 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce classement procède d'un détournement de pouvoir ;

- il méconnaît le principe de non-discrimination.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet 2019, 2 septembre 2019, 30 septembre 2019 et 1er avril 2020, la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... et de Mlle C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2020.

Des mémoires, présentés pour M. C... et Mlle C..., ont été enregistrés les 28 septembre et 23 octobre 2020, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Argelès-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a, par une délibération du 20 avril 2017, approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal et sa transformation en plan local d'urbanisme. M. C... et Mlle C..., propriétaires de la parcelle cadastrée section AZ n° 417 classée en zone agricole de ce nouveau plan, relèvent appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération. Ils demandent à la cour d'annuler ce jugement ainsi que la délibération du 20 avril 2017 en tant qu'elle classe leur parcelle en zone agricole.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du dossier de première instance que M. C... et Mlle C... n'ont pas clairement invoqué le moyen tiré de l'incohérence interne du plan local d'urbanisme en tant qu'il concerne leur parcelle. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas à la " branche du moyen tiré de l'incohérence interne du document d'urbanisme ".

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ". L'article L. 151-7 du même code dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : (...) / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics (...) ". Selon l'article L. 151-8 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

4. M. C... et Mlle C... soutiennent que le classement en zone agricole de leur parcelle est incohérent avec l'identification de cette parcelle en tant que " secteur stratégique pour l'implantation d'un équipement " par l'orientation d'aménagement et de programmation du " Chemin de la Salanque ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette orientation d'aménagement et de programmation a été modifiée entre l'arrêt du projet et l'approbation du plan local d'urbanisme litigieux et que le schéma d'aménagement de cette orientation n'envisage plus, dans sa version approuvée par la délibération du 20 avril 2017, l'implantation d'un équipement sur la parcelle cadastrée section AZ n° 417. Par suite, le moyen tiré de l'incohérence interne du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne cette parcelle, ne saurait être accueilli.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 151-5 et L. 151-9 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles des articles R. 15122 et R. 151-23 du même code, reprenant son ancien article R. 123-7, qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés par les dispositions réglementaires évoquées au point précédent, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, cadastrée section AZ n° 417, est située à l'est d'un secteur urbanisé de la commune d'Argelès-sur-Mer dont elle est séparée par des voies de circulation. Cette parcelle vierge de toute construction et bordée, sur deux de ses côtés, par de telles voies s'ouvre, au nord, sur un autre secteur, essentiellement non bâti et partiellement boisé, qui fait l'objet d'un classement en zone A du plan local d'urbanisme contesté. Si la parcelle en cause est artificialisée en quasi-totalité et affectée au stationnement de véhicules depuis plusieurs années, elle s'inscrit néanmoins dans ce dernier secteur dont l'absence de potentiel agronomique, biologique ou économique ne ressort pas des pièces versées aux débats. Compte tenu de la configuration des lieux, du parti d'urbanisme énoncé dans l'orientation n° 6 du projet d'aménagement et de développement durables, consistant à limiter l'étalement urbain, ainsi que de l'inclusion de la parcelle en litige dans un secteur faisant l'objet d'un classement analogue, le classement de cette parcelle en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En troisième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du " principe de non-discrimination " par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.

10. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que le classement de la parcelle litigieuse en zone A reposerait sur des considérations étrangères à l'urbanisme. Il suit de là que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mlle C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Argelès-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... et Mlle C... la somme qu'ils demandent sur ce fondement. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et Mlle C... une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Argelès-sur-Mer et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et Mlle C... est rejetée.

Article 2 : M. C... et Mlle C... verseront une somme globale de 2 000 euros à la commune d'Argelès-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mlle D... C... et à la commune d'Argelès-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme B..., présidente assesseure,

- M. E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

2

N° 18MA05117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05117
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-10;18ma05117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award