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06/11/2020 | FRANCE | N°20MA02478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 novembre 2020, 20MA02478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Tavel lui a refusé la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour un projet de construction d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1802582 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 26 juin 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, la commu

ne de Tavel, représentée par Me A... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Tavel lui a refusé la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour un projet de construction d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1802582 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 26 juin 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, la commune de Tavel, représentée par Me A... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort, que le tribunal a estimé qu'elle avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code l'urbanisme ;

- le futur plan local d'urbanisme intégrera la parcelle de concernée dans l'enveloppe agricole.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du maire de Tavel du 26 juin 2018 par laquelle il a délivré un certificat d'urbanisme négatif et déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison d'habitation. Par un jugement n° 1802582 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à sa demande et annulé le certificat d'urbanisme négatif du 26 juin 2018.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatif de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

4. En l'espèce, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a estimé que les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne s'opposaient pas à la délivrance du certificat litigieux doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 4 de leur jugement, en relevant, en outre qu'il n'est pas contesté que la parcelle litigieuse est desservie par les réseaux. La circonstance que le futur plan local d'urbanisme intégrera la parcelle de concernée dans un secteur agricole, qui n'est pas opposable en tant que telle à la demande du pétitionnaire, n'est pas de nature à établir que le projet ne pouvait être regardé, eu égard à sa situation en continuité immédiate avec une zone urbanisée, à la nature du projet, à savoir une maison d'habitation en cohérence avec l'urbanisation du secteur, et à la dimension modeste de la parcelle concernée, outre sa desserte par les réseaux, comme s'intégrant à une partie déjà urbanisée de la commune.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune de Tavel qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Tavel est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tavel.

Copie en sera adressée à M. C... B....

Fait à Marseille, le 6 novembre 2020.

N° 20MA02478 3


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Modalités de délivrance.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Contenu.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 06/11/2020
Date de l'import : 17/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA02478
Numéro NOR : CETATEXT000042506150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-06;20ma02478 ?
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