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03/11/2020 | FRANCE | N°19MA04223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 03 novembre 2020, 19MA04223


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol

, rapporteur public,

- et les observations de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement n...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement n° 1710121 du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud refusant de lui accorder le paiement de divers frais entraînés par les séquelles des accidents de service des 18 avril 2003 et

27 mai 2014, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,64 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. ". Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté au titre des conséquences de l'accident de service.

3. M. D..., capitaine de la police nationale, a été victime, le 18 avril 2003 et le 27 mai 2014, d'accidents reconnus imputables au service. A la suite du premier accident, il a subi diverses opérations et plusieurs mois d'hospitalisation, et s'est vu attribuer à ce titre une allocation temporaire d'invalidité. A la suite du second accident, il été placé en arrêt de travail et a été déclaré le 15 juillet 2015 inapte à ses fonctions avec reprise non prévisible. Il a demandé au préfet de la zone de sécurité et de défense sud le remboursement de divers frais pour la somme totale de 2 286,64 euros, qui lui a été refusé.

4. Premièrement, M. D... n'est pas fondé à faire valoir les termes de la circulaire interministérielle n° 1711 du 30 janvier 1989, relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat, qui n'a pas de valeur réglementaire et par suite, n'est pas opposable à l'administration.

5. Deuxièmement, M. D... soutient que les dépenses engagées à l'occasion de la consultation de divers praticiens et du suivi de son dossier entrent dans le cadre de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984. Au total, le requérant fait état de sommes correspondant à des frais médicaux et de transports entre son domicile et les lieux de consultation pour un montant de 846,64 euros, et à des honoraires d'expertise par un médecin conseil pour un montant de 1 440 euros.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les frais ont notamment été engagés pour des séances de kinésithérapie, des consultations médicales chez le médecin référent, une visite de contrôle, la confection de semelles orthopédiques, et les déplacements correspondants. L'administration ne conteste ni la matérialité de ces consultations et autres visites, ni les trajets parcourus par M. D..., ni encore le mode de transport utilisé, mais invoque seulement la circonstance que, l'intéressé ne résidant pas dans sa circonscription publique de sécurité (CSP), elle n'est pas tenue de prendre en charge les frais de transport entre la résidence qu'il avait fixée à sa convenance et les lieux de ses divers déplacements, alors que s'il avait résidé dans sa CSP, il aurait disposé de lieux de soins proches entrainant des frais de transport qu'elle aurait normalement remboursés. Cependant, d'une part, cet argument est sans incidence sur le droit du fonctionnaire au remboursement des frais réellement exposés par lui, et d'autre part, il est constant que M. D... avait été admis à résider en dehors de sa CSP d'affectation.

Il ressort des pièces du dossier que les déplacements litigieux sont en lien avec l'accident professionnel de M. D... et présentent une utilité directe dans le traitement de celui-ci. Dans ces conditions, l'Etat doit être condamné à verser à M. D... la somme de 846,64 euros.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... a sollicité le remboursement des frais demandés lors de l'expertise réalisée à Lyon le 21 mars 2017 par le docteur Londner qu'il avait sollicité en vue de son passage devant la commission de réforme, pour un montant de 1 440 euros. Cependant, de tels frais, engagés à la seule initiative de

M. D... n'entrent pas dans la définition des dépenses dont la prise en charge incombe à l'administration en vertu de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Par suite, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud en tant qu'elle lui refuse le remboursement de cette somme.

8. Il résulte de ce qui précède, que M. D... est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud en tant qu'elle lui refuse le remboursement de la somme de 846,64 euros sur un total de 2 286,64 euros. M. D... est également fondé à demander la réformation du jugement n° 1710121 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision attaquée qui lui refuse le paiement de la somme de 846,64 euros sur la somme globale de 2 286,64 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à

M. D... la somme de 846,64 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

10. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

11. En application de ces dispositions, M. D... a droit aux intérêts au taux légal à compter de la transmission de sa demande préalable, soit à compter du 30 septembre 2017 pour la somme de 846,64 euros.

12. M. D... a également demandé, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Marseille enregistrée le 11 décembre 2017, la capitalisation des intérêts. A cette date, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts. Il n'y a donc lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 30 septembre 2018 et à chaque échéance annuelle, pour les intérêts échus postérieurement.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à

M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1710121 du 24 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire aux points 6 et 8 à 12 du présent arrêt, en tant qu'il n'annule pas partiellement la décision résultant du silence du préfet de la zone de défense et de sécurité sud sur la demande de M. D... de lui accorder la somme de 846,64 euros, et qu'il n'accorde pas à M. D... une somme de 846,64 euros avec les intérêts capitalisés.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de prendre en charge les frais de transport et médicaux de M. D... pour la somme de 2 286,64 euros est annulée en tant qu'elle ne lui accorde pas le remboursement de la somme de 846, 64 euros.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 846,64 euros à M. D..., avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle, soit à compter du 30 septembre 2018, du 30 septembre 2019 et du 30 septembre 2020, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. D... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2020.

2

N° 19MA04223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04223
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Frais de déplacement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-03;19ma04223 ?
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