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27/10/2020 | FRANCE | N°20MA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 27 octobre 2020, 20MA00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1702749 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2019 du tri

bunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1702749 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 26 octobre 2009 ne lui a pas été régulièrement notifiée, faute d'avoir été adressée à la bonne adresse ;

- la procédure de licitation judiciaire constituait un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation ;

- la prescription d'assiette ainsi que celle de l'action en recouvrement sont donc acquises ;

- n'étant pas assujetti au régime de sécurité sociale français, l'administration ne pouvait appliquer le coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

- en outre, l'application de cette majoration de 25 % est insuffisamment motivée ;

- les pénalités ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation était tardive au regard des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales et par suite, irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Les Vignes, dans laquelle M. B... F... est associé à hauteur de 45 %, l'administration a procédé à la taxation d'office de celui-ci à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 au motif qu'il n'avait pas déposé sa déclaration de revenus de l'année en cause malgré l'envoi d'une mise en demeure. M. F... relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire.

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.

4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-3 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.

5. Il résulte de l'instruction que la cotisation litigieuse d'impôt sur le revenu a été mise en recouvrement le 31 octobre 2011, date à compter de laquelle court le délai de réclamation en ce qui concerne cet impôt, recouvré par voie de rôle, à moins qu'il ne soit établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition du fait d'une erreur de l'administration, auquel cas le point de départ du délai de réclamation ne court qu'à compter de la date où l'intéressé a eu connaissance de l'impôt. Si M. F... conteste avoir reçu l'avis d'imposition du 8 juin 2010 qui comporterait une adresse erronée, 38 rue du comte A... D... à Monaco, il ne soutient cependant pas qu'il n'aurait pas reçu l'avis rectificatif du 31 octobre 2011, envoyé à cette même adresse. En outre, il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification datée du 26 octobre 2009, a été adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, à M. F... à cette même adresse, et que ce pli a été retiré le 16 novembre 2009, revêtu d'une signature manuscrite. M. F... n'apporte aucun élément de nature à établir ni qu'il n'habitait pas à cette adresse à la date de la notification de la proposition de rectification, alors qu'il est constant que l'adresse du 38 rue du comte A... D... figurait sur sa réponse à la proposition de rectification, ni qu'il aurait informé l'administration d'un changement d'adresse. Si le requérant soutient que la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas la sienne, il n'apporte aucune indication sur les personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis. Dès lors, il ne démontre pas que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité pour réceptionner ce pli. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir informé l'administration fiscale d'un changement d'adresse entre la réception de la proposition de rectification et la date de l'envoi de l'avis litigieux. Ainsi, l'avis d'imposition du 31 octobre 2011 a été envoyé à M. F..., à la dernière adresse connue des services fiscaux, et ce dernier ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne l'aurait pas reçu. Le délai de réclamation dont disposait M. F... expirait en principe le 31 décembre 2013. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'avis d'imposition en cause mentionnait les voies et délais de recours. En application du principe énoncé au point précédent et en l'absence de circonstances particulières justifiées par le requérant, celui-ci pouvait valablement former une réclamation à l'encontre des suppléments d'impôt en litige dans un délai qui expirait, au plus tard, le 31 décembre 2014. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que la réclamation présentée par M. F... le 22 janvier 2016 était tardive et que sa demande introduite devant le tribunal administratif de Nice était, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

5

N° 20MA00090

nc


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 27/10/2020
Date de l'import : 13/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA00090
Numéro NOR : CETATEXT000042490895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-27;20ma00090 ?
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