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27/10/2020 | FRANCE | N°19MA05553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 27 octobre 2020, 19MA05553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme N... P..., M. D... H..., Mme M... C..., M. F... R..., Mme O... E... et Mme L... K... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Travaillan a délivré à l'OPHLM Mistral Habitat un permis de construire afin d'édifier un ensemble immobilier de seize logements, ensemble la décision du 16 octobre 2018 du maire rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par le jugement n° 1803952 du 15 oct

obre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme N... P..., M. D... H..., Mme M... C..., M. F... R..., Mme O... E... et Mme L... K... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Travaillan a délivré à l'OPHLM Mistral Habitat un permis de construire afin d'édifier un ensemble immobilier de seize logements, ensemble la décision du 16 octobre 2018 du maire rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par le jugement n° 1803952 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, M. et Mme P... et autres, représentés par le cabinet d'avocats B... et Hequet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Travaillan a délivré à l'OPHLM Mistral Habitat un permis de construire afin d'édifier un ensemble immobilier de seize logements, ensemble la décision du 16 octobre 2018 du maire rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Travaillan la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur la deuxième branche du moyen tiré de la méconnaissance du 2ème alinéa de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- leur demande était recevable au regard des exigences des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- ils ont intérêt pour agir en application des articles R. 600-1-2 et R. 600-12-3 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas les exigences des c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, ce qui a été de nature à fausser l'appréciation du maire sur la conformité du projet aux règles applicables ;

- le permis de construire en litige méconnaît l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux distances minimales entre deux constructions ;

- le projet, dont l'architecture est étrangère à celle de la région ainsi que ses clôtures, méconnaît l'article UC 11 de ce règlement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier, 24 janvier et 12 février 2020, l'OPHLM Mistral Habitat, représenté par la SCP d'avocats G...-El Bouroumi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à verser à l'OPHLM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les requérants n'établissent pas avoir un intérêt pour agir actuel pour former le présent contentieux ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2020, la commune de Travaillan, représentée par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland-Gilliocq-Barbeau-Bournoville-Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à verser à la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 6 février 2020, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 22 avril 2020 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré le 28 septembre 2020 pour la commune de Travaillan, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Q..., substituant Me B..., représentant les consorts A... I... et Me G... représentant l'OPHLM Mistral Habitat.

Une note en délibéré a été enregistrée le 13 octobre 2020 pour l'OPHLM Mistral Habitat.

Une note en délibéré a été enregistrée le 22 octobre 2020 pour les consorts A... I....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 septembre 2014, le maire de la commune de Travaillan a délivré à l'OPHLM Mistral Habitat un permis de construire afin d'édifier un ensemble immobilier de seize logements d'une surface de plancher de 1 158 m² au lieu-dit les Galines, quartier Saint-Jean à Travaillan. A la demande des requérants, ce permis de construire a été annulé par l'arrêt définitif n° 16MA04441 du 15 février 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille. L'OPHLM Mistral Habitat a déposé le 26 mars 2018 une nouvelle demande de permis de construire sur le même terrain afin d'édifier un ensemble immobilier de seize logements pour une surface de plancher créée de 1 277 m² environ, qui a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire par arrêté en litige du 21 juin 2018 du maire de la commune de Travaillan et d'un permis de construire modificatif par arrêté du 25 mars 2019 du maire. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation du permis de construire initial par jugement du 15 octobre 2019 dont les requérants relèvent appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les requérants soutenaient en première instance que le projet en litige, par son ampleur et sa modernité, ne s'intégrait pas au paysage et portait atteinte par son aspect à l'environnement en méconnaissance de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et, par là, de statuer en qualité de juge de première instance sur la demande présentée par les époux P... et autres devant le tribunal administratif de Nîmes.

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune et l'OPHLM Mistral Habitat :

4. Les requérants justifient être propriétaires, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire le 26 mars 2018, en application de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, de biens immobiliers dans un lotissement situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, dont l'ampleur affectera nécessairement leurs conditions d'occupation ou de jouissance. Par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune et l'OPHLM Mistral Habitat tiré de que M. P... et autres ne justifieraient pas d'un intérêt actuel pour agir doit être écartée.

5. Le permis de construire en litige a été délivré à l'OPHLM Mistral Habitat sous réserve du respect de prescriptions relatives à la sécurité conformément à l'avis du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse annexé à cette décision. L'arrêté litigieux comportait des prescriptions détaillées en matière de défense contre l'incendie sous la forme d'un document joint au permis de construire auquel l'article 2 de ce permis faisait référence. L'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement et la mention selon laquelle " les eaux pluviales seront récupérées et évacuées dans la propriété du pétitionnaire, en respectant l'article UC4-3 du code de l'urbanisme ", prévues par ce même article 2, constituent des prescriptions suffisamment précises, conformes aux exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. Enfin, si l'article 2 de l'arrêté attaqué mentionne que la puissance nécessaire au raccordement du projet au réseau d'électricité sur la base de laquelle le dossier a été instruit était de 150 Kva, cette mention, qui constituait un simple rappel effectué à la demande du pétitionnaire sur demande de la société ENEDIS pour éviter tout malentendu sur la puissance du raccordement du projet au réseau d'électricité à venir, ne saurait être regardée comme une prescription au sens des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit en conséquence être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Si les requérants soutiennent qu'aucun document du dossier de demande de permis de construire ne permet d'avoir une vue d'ensemble du quartier dans lequel s'implantera le projet en méconnaissance du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le photomontage PC6 permet de voir les constructions et paysages avoisinants et le plan de masse général PC2b indique l'emplacement de ces constructions. Les photographies PC7 et PC8 jointes au dossier de demande permettent de situer le terrain dans l'environnement proche et lointain conformément aux exigences du d) de l'article R. 431-10 de ce code. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n'a pas été en mesure de porter en toute connaissance de cause son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " Deux constructions non contigües, implantées sur une même propriété, doivent respecter l'une par rapport à l'autre une distance au moins égale à 4 mètres. ".

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de façades " PC3 coupe sur terrain " et PC5 du dossier de demande de permis de construire que le projet litigieux se présente comme un ensemble d'un seul tenant, d'une volumétrie linéaire et continue dite " en bande ", dès lors que chacun des huit bâtiments qui le compose et qui abrite chacun deux appartements situés en rez-de-chaussée et en R+1, est accolé au bâtiment suivant par une construction située en retrait de chacun de ces huit blocs. Les logements situés au 1er étage sont desservis par une seule cage d'escalier centrale puis par une coursive le long de laquelle se développent les logements au sud et leurs celliers au nord. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que chacun de ces huit " blocs " soit décalé l'un de l'autre et que les avancées en cause seraient pour partie situées à moins de 4 m du corps principal du bâtiment ne permet pas de faire regarder cet ensemble immobilier comme composé de constructions distinctes non contigües au sens de l'article UC8 du règlement du PLU de la commune, que les requérants ne peuvent dès lors utilement invoquer en l'espèce.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites ; les toitures principales doivent être de préférence à deux pans ou plusieurs pans dans le cas de réalisation de croupes. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contigües à un bâtiment principal. Matériaux et couleurs : Les tons doivent s'harmoniser avec ceux de l'architecture traditionnelle locale. (...) Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits. Clôtures : La hauteur des clôtures doit s'harmoniser à celle des clôtures avoisinantes. En l'absence de clôtures voisines, la hauteur est au maximum de 2 mètres pour les murs pleins et de 1,80 mètre pour les murs bahuts et grillage végétalisé. En cas de murs bahuts, la hauteur du mur devra par ailleurs représenter le tiers de la hauteur totale de la clôture, les deux tiers restant correspondant au grillage végétalisé. Les clôtures de matériaux ciment seront peintes ou enduites et s'harmoniseront avec le ton du bâtiment. (...) "

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comprend des logements de deux niveaux au maximum ainsi que de multiples espaces verts, n'entraîne aucune rupture de perspective sur le Mont Ventoux et les Dentelles de Montmirail. Il s'implante en limite nord de l'urbanisation du centre ancien de Travaillan, au sein d'un lotissement composé de villas qui ne présentent pas un intérêt architectural particulier. Les dispositions de l'article UC11 en ce qu'elles prévoient que " Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites " n'imposent pas aux constructions nouvelles d'adopter un style provençal ou traditionnel particulier. Si le projet prévoit un habitat plus dense de seize logements et une construction linéaire " en bande ", cette seule circonstance ne peut par elle-même faire regarder le projet comme portant atteinte par son aspect à l'environnement. D'autre part, il ressort de la notice descriptive PC4 du projet, qui n'a pas de clôtures voisines avec un autre bâtiment, que les clôtures prévues sont de type grillage à simple torsion à l'intérieur du terrain et à panneaux rigides en limite de propriété. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article UC11 du règlement se bornent à régir la hauteur des murs pleins et des murs bahuts qui peuvent avoir un fort impact visuel sur l'environnement et n'ont pas pour effet de limiter les types de clôtures autorisées aux seul murs pleins ou murs bahuts surmontés de grillages végétalisés et d'interdire de ce fait les clôtures grillagées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme P... et autres doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OPHLM Mistral Habitat.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Travaillan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. P... et autres sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. P... et autres une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Travaillan et une autre somme de 1 000 euros à verser à l'OPHLM Mistral Habitat au titre des frais qu'ils ont respectivement exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande de M. P... et autres et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

Article 3 : M. P... et autres verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Travaillan et une autre somme de 1 000 euros à l'OPHLM Mistral Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme N... P..., à M. D... H..., à Mme M... C..., à M. F... R..., à Mme O... E..., à Mme L... K..., à la commune de Travaillan et à l'OPHLM Mistral Habitat.

Copie pour information sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme J..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

6

N° 19MA05553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05553
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-27;19ma05553 ?
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