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27/10/2020 | FRANCE | N°19MA05175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 27 octobre 2020, 19MA05175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1702804 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2019 et le 21 juillet 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annule

r ce jugement du 25 septembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1702804 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2019 et le 21 juillet 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 26 octobre 2009 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- aucun acte de procédure concernant la société civile immobilière Les Vignes, dont il est associé, ne lui a été notifié ;

- la prescription d'assiette ainsi que celle de l'action en recouvrement sont donc acquises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Les Vignes, dans laquelle M. A... D... est associé à hauteur de 45 %, l'administration a procédé à la taxation d'office de celui-ci à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 au motif qu'il n'avait pas déposé sa déclaration de revenus de l'année en cause malgré l'envoi d'une mise en demeure. M. D... relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription (...) ".

3. En cas de retour à l'administration du pli contenant la proposition de rectification, la preuve de sa notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée, par voie de duplication, la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. Il résulte des mentions portées sur l'avis de réception, que le pli contenant la proposition de rectification du 26 octobre 2009 a été présenté le 6 novembre 2009, à l'adresse de M. D..., puis a été retourné au service avec l'indication " non réclamé " correspondant au motif de non-distribution. En outre, l'enveloppe correspondante portait également les cachets " non réclamé " et " retour à l'envoyeur " ainsi que la date à laquelle le pli a été renvoyé, le 26 novembre 2009, permettant d'établir que le pli a été tenu à la disposition du requérant pendant le délai réglementaire. La seule circonstance que la date de présentation du pli, portée sur l'avis de réception, l'ait été sous la forme d'un tampon dateur et non d'une mention manuscrite ne saurait permettre de suspecter un quelconque dysfonctionnement des services postaux. Les mentions portées sur ces documents, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir non seulement que le pli contenant la proposition de rectification a été présenté au domicile de M. D... mais également qu'il a été avisé par la remise le même jour d'un avis de passage mentionnant que le pli était tenu à sa disposition au bureau de poste dont dépend son domicile, sans qu'il y ait lieu que l'administration produise une attestation du service postal. La proposition de rectification doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. D... le 6 novembre 2009.

5. En second lieu, dans le cas d'une société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts, comme pour la société civile immobilière Les Vignes, la procédure d'imposition est menée à l'encontre de celle-ci et non de ses associés. Par suite, M. D..., qui n'a pas la qualité de débiteur solidaire, n'est pas fondé à soutenir que " l'ensemble des actes de procédure " auraient dû lui être notifiés.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Selon l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) ". Il résulte de ces dispositions que la notification d'une proposition de rectification a pour effet, sous réserve de sa régularité, d'ouvrir à l'administration fiscale un nouveau délai, expirant à la fin de la troisième année suivante, pour procéder à des rehaussements ou des reprises.

7. La notification régulière de la proposition de rectification du 26 octobre 2009 a eu pour effet d'interrompre la prescription concernant l'imposition assignée au titre de l'année 2007. Cette interruption est restée acquise à l'administration alors même que le 21 février 2011, elle a prononcé, en raison d'une erreur sur le montant des intérêts de retard, le dégrèvement total de l'imposition supplémentaire. L'administration restait en droit de procéder à une nouvelle imposition, sur les bases précédemment retenues, jusqu'au 31 décembre 2012. Il s'ensuit qu'à la date du 31 octobre 2011, à laquelle l'administration a, de nouveau, mis en recouvrement le rehaussement d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2007 par l'émission d'un avis d'imposition, produit à l'instance, le délai dans lequel pouvait s'exercer le droit de reprise de l'administration n'était pas expiré. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration doit être écarté.

8. En second lieu, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, qui est relatif au contentieux du recouvrement, ne peut être utilement invoqué dans le cadre du présent litige qui est un contentieux d'assiette.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

5

N° 19MA05175

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05175
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-27;19ma05175 ?
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