Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... F... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les délibérations n° 211 à 246 du 17 décembre 2014 du conseil municipal de Sanary-sur-Mer et de condamner la commune à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500164 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé les délibérations n° 211 à 246 du 17 décembre 2014 du conseil municipal de Sanary-sur-Mer.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2018 et 6 janvier 2020, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 décembre 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme F... et M. A... ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Mme F... et de M. A... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne disposent pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en ce qui concerne les délibérations pour lesquelles ils ont voté ;
- leurs demandes de communication de pièces étaient abusives et non justifiées ;
- le conseil municipal n'a pas porté atteinte à leurs prérogatives d'élus ;
- ces élus n'ont pas été expulsés de la séance ;
- les élus n'ont pas été empêchés de voter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé les délibérations n° 211 à 246 du 17 décembre 2014 du conseil municipal de Sanary-sur-Mer à la demande de Mme F... et M. A..., conseillers municipaux de la commune. La commune de Sanary-sur-Mer relève appel de ce jugement.
2. Mme F... et M. A... se prévalent d'une atteinte à leurs prérogatives lors de la procédure d'adoption des délibérations en cause. Ils justifient ainsi, en leur qualité de conseillers municipaux, d'un intérêt à agir contre ces délibérations, alors même que certaines de ces délibérations auraient été adoptées avec leur accord.
3. Aux termes de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : " Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre ". Il appartient au maire, en application de ces dispositions, de prendre les mesures destinées à empêcher que soit troublé le déroulement des séances publiques du conseil municipal. Le maire a également la possibilité d'expulser un membre du conseil municipal, une telle mesure ne pouvant toutefois être prise que dans des circonstances particulièrement graves, sous peine de méconnaître le droit d'expression des élus, et à l'exception des cas où le trouble à l'ordre public serait tel qu'il nécessiterait une expulsion immédiate de l'intéressé, uniquement après que le maire ait utilisé, sans résultat, les autres pouvoirs qu'il détenait en tant que titulaire de la police de l'assemblée, consistant soit à retirer la parole au conseiller concerné, à le rappeler à l'ordre, soit éventuellement à suspendre ou renvoyer la séance du conseil municipal.
4. En l'occurrence, le maire de la commune a, à deux reprises successives, rappelé à l'ordre M. A... alors qu'il tentait de s'exprimer avant la mise au vote d'une délibération, et ce alors même que ce dernier n'excédait pas ses prérogatives d'élus. Il a ensuite exigé son expulsion d'abord par les agents de police municipale, puis par les agents de la brigade anti criminalité appelés sur les lieux et rejoints par un commissaire de police. Le cabinet du préfet ayant refusé d'exécuter l'expulsion, les deux élus sont restés dans la salle. Le maire ne pouvait, dans ces conditions, décider d'une telle mesure, qui toutefois, n'a pas été exécutée. En revanche, il est constant qu'à la suite de ces évènements, le maire a privé les intéressés d'accès aux microphones et a explicitement déclaré qu'il considérait qu'ils n'étaient plus dans la salle, leur refusant à plusieurs reprises de prendre la parole. Dans ces circonstances, et alors même qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu des débats en cause, que leur vote a été dument pris en compte, cette atteinte à leurs prérogatives, qui méconnait une garantie dont ils doivent bénéficier, entache d'illégalité les délibérations attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les délibérations n° 211 à 246 du 17 décembre 2014 du conseil municipal de Sanary-sur-Mer.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la commune de Sanary-sur-Mer, M. A... et Mme F... n'ayant pas la qualité de parties perdantes à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sanary-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer, à M. C... A... et à Mme B... F....
Copie en sera délivrée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. E..., président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2020.
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N° 18MA00901