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01/10/2020 | FRANCE | N°20MA00349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 20MA00349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil municipal de Mallemort du 11 octobre 2017 approuvant le plan local d'urbanisme communal.

Par une ordonnance n° 1802008 du 20 novembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement d'office.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 19 mai 2020, M. D..., représenté par M

e A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil municipal de Mallemort du 11 octobre 2017 approuvant le plan local d'urbanisme communal.

Par une ordonnance n° 1802008 du 20 novembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement d'office.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 19 mai 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2019 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;

3°) en tout état de cause d'annuler la délibération du conseil municipal de Mallemort du 11 octobre 2017.

Il soutient que :

- le mémoire en défense de la commune du 14 octobre 2019 ne lui ayant pas été communiqué, il lui était difficile de produire des écritures en réplique pour confirmer le maintien de sa demande ;

- il a produit un courrier dans le délai d'un mois imparti pour confirmer le maintien de sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, la commune de Mallemort, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me A..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune de Mallemort a, par délibération du 11 octobre 2017, approuvé le plan local d'urbanisme communal. M. D... relève appel de l'ordonnance du 20 novembre 2019 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille lui a donné acte de son désistement d'office, en application des articles R. 222-1 1° et R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 1° du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [...] peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ... ". Et selon l'article R. 612-5-2 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement [...] peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition, mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, la demande de première instance de M. D..., qui agissait alors sans avocat, a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 mars 2018. Un avocat s'est constitué dans ses intérêts le 22 mai 2018. C'est seulement le 4 octobre 2019, soit plus d'un an après, que la commune de Mallemort a produit un mémoire en défense, que le tribunal a toutefois estimé ne pas devoir communiquer à M. D.... Par courrier du 14 octobre 2019, mis à disposition à 11 heures 33, le tribunal a adressé à M. D... une demande de maintien de ses conclusions lui fixant un délai d'un mois pour répondre et l'informant des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai. En vertu de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative alors en vigueur, à défaut de consultation, M. D... était réputé avoir reçu communication de ce courrier du 14 octobre 2019 le 17 octobre 2019, à zéro heure. Le délai pour confirmer sa requête ayant expiré le dimanche 17 novembre 2019, à minuit, dès le 20 novembre 2019, une ordonnance de désistement d'office a été signée par le président de la 2ème chambre du tribunal. Et c'est seulement par un mémoire enregistré le 22 novembre 2019, postérieur à l'ordonnance attaquée, que M. D... a maintenu ses conclusions.

4. En soutenant qu'en l'absence de communication du mémoire en défense de la commune, il n'a pas été mis à même de confirmer le maintien de sa demande, le requérant doit être regardé comme soutenant que le tribunal n'a pas fait une juste application de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En effet si la commune faisait valoir dans ses écritures de première instance qu'elle avait invité en vain M. D..., lors d'une réunion du 30 mai 2017 avec les services communaux, à définir ses besoins futurs d'extension de camping, il ne ressort pas des pièces du dossier que le litige ait évolué depuis l'introduction de la demande de première instance le 14 mars 2018. Par suite, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt du maintien des conclusions du demandeur. Dans ces circonstances, en adressant à M. D... le 14 octobre 2019, soit dix jours après l'enregistrement du mémoire en défense non communiqué de la commune, une demande de maintien de sa demande, puis, en tirant les conséquences de son silence seulement trois jours après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour le faire, le tribunal n'a pas fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, eu égard notamment à l'objet du litige, rappelé au point 1, à l'évolution du litige au cours de la procédure, à la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal, et à la teneur des écritures échangées.

5. M. D... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a prononcé à son encontre un désistement d'office et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mallemort présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1802008 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2019 est annulée.

Article 2 : M. D... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mallemort présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la commune de Mallemort.

Copie en sera adressée à la Métropole Aix-Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

2

N° 20MA00349

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00349
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-01;20ma00349 ?
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