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01/10/2020 | FRANCE | N°18MA04760

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 18MA04760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA Le Truy a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le maire de Valensole a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole.

Par un jugement n° 1601428 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 2018 et 2 décembre 2019, la SCEA Le Truy, représentée par la SCP Ber

enger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCEA Le Truy a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le maire de Valensole a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole.

Par un jugement n° 1601428 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 2018 et 2 décembre 2019, la SCEA Le Truy, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le maire de Valensole a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole ;

3°) d'enjoindre au maire de Valensole de lui délivrer un permis de construire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Valensole la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- le projet ne méconnait pas l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2019, la commune de Valensole, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCEA Le Truy la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B... de la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, pour la SCEA Le Truy.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA Le Truy relève appel du jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le maire de Valensole a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole sur la parcelle cadastrée A 390 située lieu-dit " Les Plaines de la Colle ".

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à la société appelante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Valensole : " Pourront être autorisées : a. Les constructions, installations (classées ou non) et travaux divers visés à l'article R. 442.2, liés ou complémentaires à l'activité agricole à la condition qu'ils soient implantés à proximité du siège d'exploitation ou sur des terrains de moindre valeur agricole ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la SCEA Le Truy est propriétaire, sur la commune de Valensole, de 65 hectares, dont un peu plus de 53 hectares au lieu-dit La Grande Colle, où se trouve le terrain d'assiette du projet, alors qu'elle possède, sur le territoire de la commune d'Allemagne-en-Provence, 118 hectares, soit la plus grande partie de ses terres, même si le nombre des parcelles cadastrées situées à Allemagne-en-Provence est plus faible. En outre et surtout, le bâtiment principal d'exploitation de la société est un hangar de 300 m² situé sur la commune d'Allemagne-en-Provence. Dans ces conditions, le siège de l'exploitation doit être regardé comme étant situé sur la commune d'Allemagne-en-Provence et le projet en litige ne peut être considéré comme étant à proximité de ce siège.

6. D'autre part, il ressort de l'avis de la direction départementale des territoires du 1er octobre 2015 que la parcelle cadastrée A 390, qui est cultivée, présente un fort potentiel agricole. La société soutient que cette parcelle est de moindre valeur agricole que d'autres parcelles situées sur le territoire de la commune de Valensole. Toutefois, il ressort du relevé de la MSA que certaines parcelles présentent, au vu de leur classement, une moindre valeur agricole. Or, si la société soutient que ces parcelles sont inaccessibles, elle n'en rapporte aucune preuve. En outre, en ne produisant qu'un extrait incomplet des parcelles qu'elle exploite ou loue, elle n'établit pas non plus que la parcelle A 390 serait de moindre valeur agricole que ses autres parcelles. Enfin, la circonstance que la société a prévu d'implanter le hangar agricole en limite d'une haie et à proximité d'une installation voisine ne peut suffire à démontrer que le terrain d'assiette possède une moindre valeur agricole. Dans ces conditions, le projet de la société ne remplit aucune des deux conditions alternatives prévues par les dispositions de l'article NC 1 précité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Le Truy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société.

Sur les frais liés au litige :

9. La commune de Valensole n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de la SCEA Le Truy fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la commune de Valensole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA Le Truy est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Le Truy et à la commune de Valensole.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

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N° 18MA04760

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 01/10/2020
Date de l'import : 13/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA04760
Numéro NOR : CETATEXT000042392781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-01;18ma04760 ?
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