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29/09/2020 | FRANCE | N°20MA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 20MA01493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d'accorder la qualité d'apatride à sa fille mineure, A... E....

Par un jugement n° 1803816 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, Mme G..., représentée par Me D..., deman

de à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d'accorder la qualité d'apatride à sa fille mineure, A... E....

Par un jugement n° 1803816 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, Mme G..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle l'OFPRA a refusé d'accorder la qualité d'apatride à sa fille mineure, A... E... ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFPRA d'accorder la qualité d'apatride à sa fille mineure, A... E... ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFPRA de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision du 23 février 2018 a été prise par une autorité incompétente ;

- les deux parents de sa fille ne peuvent bénéficier de la nationalité russe, qui leur a été retirée en 2007, ni l'article 13 de la loi russe sur la nationalité du 28 novembre 1991 modifiée ni l'article 14 de la loi russe sur la nationalité du 31 mai 2002 n'étant applicables à leur situation ;

- ils ne peuvent bénéficier de la nationalité arménienne, ni l'article 10 ni l'article 13 de la loi arménienne sur la nationalité du 24 novembre 1995 ne leur étant applicables ;

- la carte de séjour pluriannuelle qui a été délivrée le 19 juin 2017 à chacun des parents de sa fille porte la mention " nationalité indéterminée ".

La requête a été communiquée à l'OFPRA qui n'a pas produit de mémoire.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative au statut des apatrides, faite à New-York le 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme G....

Une note en délibéré, présentée pour Mme G... par Me D..., a été enregistrée le 15 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., indiquant être née à Erevan le 25 février 1972 et avoir eu la nationalité russe jusqu'en 2007, fait appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2018 de l'OFPRA refusant d'accorder la qualité d'apatride à sa fille mineure, A... E....

2. Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". L'article 1er de cette convention dispose que : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ".

3. En premier lieu, à l'article 9 de la décision du 2 janvier 2018 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 février 2018, le directeur général de l'OFPRA a donné délégation à M. C... pour signer, en son nom, tous actes individuels pris en application, notamment, de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel l'OFPRA " reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.

4. En deuxième lieu, le consulat général de Russie à Marseille indique seulement, dans les attestations du 30 juin 2016, qu'il ne peut ni confirmer ni infirmer la nationalité russe de Mme G... et de M. B... E..., les parents de Sara. En outre, Mme G..., qui ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son allégation selon laquelle les autorités russes auraient retiré en 2007 la nationalité dont elle et M. E... bénéficiaient, ne peut soutenir que, pour ce motif et contrairement à ce qu'indique l'OFPRA dans la décision du 23 février 2018, l'article 13 de la loi russe sur la nationalité du 28 novembre 1991 ne leur serait pas applicable. De même, et en tout état de cause, en se bornant à noter que l'OFPRA n'a pas reproduit le texte de l'article 14 sur la loi russe sur la nationalité du 31 mai 2002 dont il se prévaut dans la décision du 23 février 2018, Mme G... n'établit pas que ces dispositions ne pourraient permettre aux parents de Sara de bénéficier de la nationalité russe.

5. En troisième lieu, et au surplus, le consulat général d'Arménie à Marseille indique seulement, dans les attestations du 25 novembre 2016 et du 13 janvier 2017, que Mme G... et M. E... n'ont pas obtenu de passeport arménien et ne pas avoir d'information sur leur nationalité. En outre, à supposer même que l'article 10 de la loi arménienne sur la nationalité du 24 novembre 1995 ne leur soit pas applicable dès lors qu'ils auraient bénéficié pendant quelques années de la nationalité russe, Mme G..., qui se limite à noter que l'OFPRA n'a pas reproduit le texte de l'article 13 de cette même loi dont il se prévaut, n'établit pas que ces dispositions, relatives aux personnes d'origine arménienne, ne pourraient concerner les parents de Sara.

6. En dernier lieu, des titres de séjour valables pour une durée de deux ans à compter du 19 juin 2017 et portant la mention " nationalité indéterminée " ont été délivrés à Mme G... et à M. E.... Cependant, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'aucun Etat ne les considèrerait comme leur ressortissant par application de sa législation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, le présent arrêt n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de Mme G... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... G..., à Me D... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. F..., président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

4

N° 20MA01493

nc


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01-02 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride. Absence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 29/09/2020
Date de l'import : 18/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA01493
Numéro NOR : CETATEXT000042423628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-29;20ma01493 ?
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