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29/09/2020 | FRANCE | N°20MA01492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 20MA01492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1803462 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d

'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1803462 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle l'OFPRA a refusé de lui accorder la qualité d'apatride ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFPRA de lui accorder la qualité d'apatride ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFPRA de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision du 23 février 2018 a été prise par une autorité incompétente ;

- il ne peut bénéficier de la nationalité russe, qui lui a été retirée en 2007, ni l'article 13 de la loi russe sur la nationalité du 28 novembre 1991 modifiée ni l'article 14 de la loi russe sur la nationalité du 31 mai 2002 n'étant applicables à sa situation ;

- il ne peut bénéficier de la nationalité arménienne, ni l'article 10 ni l'article 13 de la loi arménienne sur la nationalité du 24 novembre 1995 ne lui étant applicables ;

- la carte de séjour pluriannuelle qui a été délivrée le 19 juin 2017 porte la mention " nationalité indéterminée ".

La requête a été communiquée à l'OFPRA qui n'a pas produit de mémoire.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative au statut des apatrides, faite à New-York le 28 septembre 1954 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. D....

Une note en délibéré, présentée pour M. D... par Me C..., a été enregistrée le 15 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui indique être né à Erevan le 11 février 1967 et avoir eu la nationalité russe jusqu'en 2007, fait appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2018 de l'OFPRA refusant de lui accorder la qualité d'apatride.

2. Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". L'article 1er de cette convention dispose que : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ".

3. En premier lieu, à l'article 9 de la décision du 2 janvier 2018 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 février 2018, le directeur général de l'OFPRA a donné délégation à M. B... pour signer, en son nom, tous actes individuels pris en application, notamment, de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel l'OFPRA " reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.

4. En deuxième lieu, le consulat général de Russie à Marseille indique seulement, dans l'attestation du 30 juin 2016, qu'il ne peut ni confirmer ni infirmer la nationalité russe de M. D.... En outre, celui-ci, qui ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son allégation selon laquelle les autorités russes auraient retiré en 2007 la nationalité dont il bénéficiait, ne peut soutenir que, pour ce motif et contrairement à ce qu'indique l'OFPRA dans la décision du 23 février 2018, l'article 13 de la loi russe sur la nationalité du 28 novembre 1991 ne lui serait pas applicable. De même, et en tout état de cause, en se bornant à noter que l'OFPRA n'a pas reproduit le texte de l'article 14 sur la loi russe sur la nationalité du 31 mai 2002 dont il se prévaut, M. D... n'établit pas que ces dispositions ne pourraient lui permettre d'obtenir la nationalité russe.

5. En troisième lieu, et au surplus, le consulat général d'Arménie à Marseille indique seulement, dans l'attestation du 13 janvier 2017, que M. D... n'a pas obtenu de passeport arménien et ne pas avoir d'information sur sa nationalité. En outre, à supposer même que l'article 10 de la loi arménienne sur la nationalité du 24 novembre 1995 ne lui soit pas applicable dès lors qu'il aurait bénéficié pendant quelques années de la nationalité russe, M. D..., qui se limite à noter que l'OFPRA n'a pas reproduit le texte de l'article 13 de cette même loi dont il se prévaut dans sa décision du 23 février 2018, n'établit pas que ces dispositions, relatives à l'obtention de la nationalité par les personnes d'origine arménienne, ne pourraient le concerner.

6. En dernier lieu, un titre de séjour valable pour une durée de deux ans à compter du 19 juin 2017 et portant la mention " nationalité indéterminée " a été délivré à M. D.... Cependant, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'aucun Etat ne le considèrerait comme son ressortissant par application de sa législation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, le présent arrêt n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me C... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. E..., président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

4

N° 20MA01492

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01492
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01-02 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-29;20ma01492 ?
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