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29/09/2020 | FRANCE | N°19MA02761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 19MA02761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, dans la limite de 159 200 euros en base au titre de l'année 2007 et de 138 euros en base au titre de l'année 2008, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601952 du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejet

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, dans la limite de 159 200 euros en base au titre de l'année 2007 et de 138 euros en base au titre de l'année 2008, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601952 du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2019, le 7 février 2020 et le 11 avril 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du transfert de sommes en provenance de l'étranger, au sens de l'article 1649 quater A du code général des impôts, excédant la somme totale de 186 000 euros déposée sur ses comptes bancaires français ;

- en outre, rien ne permet de démontrer qu'il aurait été le seul bénéficiaire de l'intégralité des retraits en espèces opérés sur le compte joint luxembourgeois ;

- il est fondé à se prévaloir du paragraphe 5 de l'instruction 13 K-334 du 10 août 1998 ;

- les quatre chèques émis à son profit en décembre 2007 pour un montant total de 25 200 euros correspondent à des dons manuels effectués par sa mère et ne pouvaient être imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2019, le 11 mars 2020 et le 16 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., domicilié fiscalement en France, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008, à l'issue duquel une proposition de rectification en date du 21 décembre 2010 lui a été adressée. M. B... relève appel du jugement du 15 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, dans la limite de 159 200 euros en base au titre de l'année 2007 et de 138 euros en base au titre de l'année 2008, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ".

3. Il incombe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour constater qu'une somme a été transférée à l'étranger en contravention avec les dispositions de l'article 1649 quater A. En l'absence de virement de compte à compte, l'administration doit en principe être regardée comme apportant la preuve de la réalité d'un transfert de fonds lorsqu'elle a établi l'existence de mouvements sur un compte bancaire à l'étranger non déclaré. Il appartient alors au contribuable d'expliquer l'origine des mouvements et d'établir, le cas échéant, le caractère non imposable en France de ces sommes.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a imposé, sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts, les sommes de 220 000 euros et 100 138,79 euros au titre des années 2007 et 2008. M. B... a réalisé, les 9 octobre 2007, 27 novembre 2007 et 22 février 2008, trois retraits d'espèces sur un compte bancaire joint non déclaré ouvert en 1998 auprès de la banque générale du Luxembourg de montants respectifs de 100 000 euros, 120 000 euros et 100 138,79 euros. Il ne conteste pas l'existence d'un transfert de fonds à hauteur de la somme de 86 000 euros au titre de l'année 2007 et la somme de 100 000 euros au titre de l'année 2008 qui ont été déposées en espèces sur ses comptes bancaires en France. Si l'administration a taxé la somme totale de 320 138,79 euros comme provenant de l'étranger, elle n'apporte pas la preuve de la réalité d'un transfert de fonds au-delà de la somme de 186 000 euros entre le Luxembourg et la France, la circonstance que le requérant n'a pas rempli les obligations de déclaration en douane ne pouvant constituer la preuve de l'existence dudit transfert de fonds. En outre, la lettre du 16 juillet 2010 adressée à l'administration fiscale, par laquelle le conseil de M. B... explique que son client a effectué les retraits en espèces de son compte au Luxembourg pour disposer des sommes " qu'il a placées au Luxembourg afin d'acheter un terrain à bâtir à Gareoult dans le Var, et ce afin de faire construire " ne permet pas davantage d'établir le transfert d'une somme supérieure à celle portée au crédit des comptes bancaires détenus en France par M. B..., ce dernier faisant valoir sans être contredit que le terrain ne couterait " que 167 500 euros ". Par suite, l'administration ne pouvait imposer les sommes de 134 000 euros et 138 euros au titre des années 2007 et 2008 en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts.

5. En second lieu, M. B... se borne à reprendre devant la Cour le moyen qu'il soulevait en première instance, tiré du caractère infondé des rectifications mises à sa charge dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à raison des quatre chèques remis par sa mère pour un montant total de 25 200 euros, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la réduction des bases d'imposition de l'impôt sur le revenu d'une somme de 134 000 euros au titre de l'année 2007 et d'une somme de 138 euros au titre de l'année 2008.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu de M. B... sont réduites d'une somme de 134 000 euros au titre de l'année 2007 et d'une somme de 138 euros au titre de l'année 2008.

Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 avril 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

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N° 19MA02761

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02761
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE NEUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-29;19ma02761 ?
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