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22/09/2020 | FRANCE | N°19MA01819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 22 septembre 2020, 19MA01819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M... G..., M. D... G..., M. C... G..., Mme N... veuve G..., Mme L... G... et Mme H... E..., par une requête enregistrée sous le n° 1704207, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a, d'une part, autorisé l'association syndicale autorisée du canal de Gap à fournir de l'eau brute issue de la prise d'eau des Ricous pour la production d'eau potable et a, d'autre part, déclaré d'utilité publique l'instauration de pé

rimètres de protection autour de cette prise d'eau.

Les communes d'Orcières-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M... G..., M. D... G..., M. C... G..., Mme N... veuve G..., Mme L... G... et Mme H... E..., par une requête enregistrée sous le n° 1704207, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a, d'une part, autorisé l'association syndicale autorisée du canal de Gap à fournir de l'eau brute issue de la prise d'eau des Ricous pour la production d'eau potable et a, d'autre part, déclaré d'utilité publique l'instauration de périmètres de protection autour de cette prise d'eau.

Les communes d'Orcières-Merlette, Champoléon et Saint-Jean-Saint-Nicolas, par une requête enregistrée sous le n° 1704505, ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a, d'une part, autorisé l'association syndicale autorisée du canal de Gap à fournir de l'eau brute issue de la prise d'eau des Ricous pour la production d'eau potable et a, d'autre part, déclaré d'utilité publique l'instauration de périmètres de protection autour de cette prise d'eau, ainsi que d'annuler le rejet de leur recours gracieux contre l'arrêté du 15 décembre 2016.

L'association syndicale autorisée du canal de Gap, par une requête enregistrée sous le n° 1700707, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le pénultième alinéa de l'article 3.2 et le second alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a, d'une part, autorisée à fournir de l'eau brute issue de la prise d'eau des Ricous pour la production d'eau potable et a, d'autre part, déclaré d'utilité publique l'instauration de périmètres de protection autour de cette prise d'eau.

L'association syndicale autorisée du canal de Gap, par une requête enregistrée sous le n° 1706803, a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a mise en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité des ouvrages de transport de l'eau brute destinée à la consommation humaine de la ville de Gap, et d'autre part, d'annuler la décision du 25 août 2017 rejetant son recours hiérarchique contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1704207 - 1704505 - 1700707 - 1706803 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 décembre 2016, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a autorisé l'association syndicale autorisée du Canal de Gap à fournir de l'eau brute issue de la prise d'eau des Ricous pour la production d'eau potable et a déclaré d'utilité publique l'instauration de périmètres de protection autour de cette prise d'eau. D'autre part, il a annulé l'arrêté du 18 mai 2017, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a mis en demeure l'association syndicale autorisée du canal de Gap de réaliser des travaux de mise en conformité des ouvrages de transport de l'eau brute destinée à la consommation humaine de la ville de Gap. Enfin, il a annulé les décisions rejetant les recours administratifs dirigés contre ces deux arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2019 sous le n° 19MA01819, l'association syndicale autorisée du canal de Gap, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 ;

2°) de rejeter la requête des consorts G... ;

3°) de rejeter la requête des communes d'Orcières, de Champoléon et de

Saint-Jean-Saint-Nicolas ;

4°) d'annuler le pénultième alinéa de l'article 3.2 de l'arrêté du 15 décembre 2016, aux termes duquel les travaux d'amélioration des rejets de la station d'épuration d'Orcières éventuellement exigés par le préfet en cas de dégradation de la qualité de l'eau au droit de

celle-ci ou de nécessité sanitaire, seront " à la charge financière de l'ASA du canal de Gap " ;

5°) d'annuler le second alinéa de l'article 15 du même arrêté, disposant que ces dispositions demeurent applicables " au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 " ;

6°) de mettre à la charge des consorts G..., des communes d'Orcières, de Champoléon et de Saint-Jean-Saint-Nicolas la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le vice de procédure qui motive l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2016 tient à l'édiction de ce dernier postérieurement à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article

L. 121-2 du code de l'expropriation, par rapport à la date de clôture de l'enquête publique fixée au 27 novembre 2016. Ce retard de 18 jours n'a pas privé de pertinence les conclusions de cette enquête publique ; par suite, l'arrêté litigieux n'a pas été susceptible en l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de la décision ou de priver les intéressés d'une garantie ;

- l'article R. 1321-13-1 du code de la santé publique, relatif aux mesures de publicité et de notification de l'acte déclaratif d'utilité publique n'a pas été méconnu. D'une part, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de notification des décisions administratives est inopérant. D'autre part, la notification aux intéressés est conforme au texte puisqu'elle porte à leur connaissance les servitudes les concernant ;

- l'article 1er de l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique n'a pas été méconnu dès lors que l'affichage en format A3 dans le premier temps de l'enquête publique n'a pas préjudicié à l'information du public ;

- l'avis d'enquête publique a été régulièrement notifié à l'ensemble des intéressés par l'institution de périmètres de protection, soit par la réception de leur courrier, soit par l'affichage et la seconde notification en mairie ;

- les différences relevées par le commissaire enquêteur entre le dossier soumis au public sur les communes de Gap et de Champoléon, et celui présenté sur les autres communes sont mineures, par suite sans portée sur la correcte information de la population, et en définitive, sans incidence sur la décision litigieuse ;

- l'évaluation sommaire des dépenses prévues à l'article R 112-4 du code de l'expropriation n'est ni insuffisante, ni insincère ;

- la prise d'eau des Ricous étant déclarée d'utilité publique depuis le décret impérial du 11 avril 1863 (15MA01543), elle est conforme aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, sans nécessité de solliciter une nouvelle autorisation de prélèvement au sens de l'article L. 214-1 du même code, faute d'impact supplémentaire sur le milieu ;

- les préconisations de l'arrêté attaqué sont compatibles avec les préconisations du plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE, lequel exige la mise en conformité des captages existants par l'instauration des périmètres de protection prévus au code de la santé publique (§V.3.7.4) ;

- l'utilité publique liée à la création des périmètres de protection nécessités par l'assurance d'approvisionner en eau potable plus de 40 000 habitants est d'évidence, et les contingences fixées aux propriétés situées dans ces périmètres sont légitimes et proportionnées au but recherché. En outre, les autres modes d'approvisionnement en eau potable de la commune de Gap proposés par les trois communes imposent nécessairement des mesures de protection des ouvrages existants :

- en vertu de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, les travaux nécessités pour éviter la dégradation des rejets de la station d'épuration d'Orcières relèvent de la responsabilité de cette collectivité publique, et non de la sienne. Ainsi, c'est par un détournement de ses pouvoirs que le préfet des Hautes-Alpes a prévu la mise à sa charge des travaux d'amélioration de ladite station d'épuration ;

- en vertu des articles L. 1321-1 à L. 1321-10 du code de la santé publique et de l'article R. 1321 dudit code, les périmètres de protection sont pérennes. Ainsi, le second alinéa de l'article 15 de l'arrêté préfectoral litigieux qui prévoit le maintien des périmètres de protection à titre provisoire, c'est-à-dire uniquement jusqu'au 31 décembre 2020, alors que le captage perdura, est entaché d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 juillet 2019, la commune d'Orcières, la commune de Champoléon et la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, représentées par

Me B..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'association syndicale autorisée du canal de Gap ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 du préfet des Hautes-Alpes ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gap la somme de 3 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2019, MM. M..., D... et C... G..., ainsi que Mmes L... G..., N... veuve K... G..., et Angeline E..., tous membres de l'indivision G..., représentés par Me I..., demandent à la Cour ;

1°) de rejeter la requête présentée par l'association syndicale autorisée du canal de Gap ;

2°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gap la somme de 2 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par une ordonnance du 26 novembre 2019, l'instruction de la requête est rouverte, et une ordonnance du 26 novembre 2019 fixe la clôture de l'instruction au 11 décembre 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant les consorts G..., de

Me J..., substituant Me B..., représentant les communes d'Orcières, de Saint-Jean-Saint-Nicolas et de Champoléon.

Considérant ce qui suit :

1. L'association syndicale autorisée du canal de Gap fait appel du jugement n° 1704207 - 1704505 - 1700707 - 1706803 du 14 mars 2019, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 décembre 2016, par lequel le préfet des

Hautes-Alpes a, premièrement, autorisé l'association syndicale autorisée du canal de Gap à fournir de l'eau brute issue de la prise d'eau des Ricous pour la production d'eau potable et a, deuxièmement, déclaré d'utilité publique l'instauration de périmètres de protection autour de cette prise d'eau. D'autre part, il a annulé l'arrêté du 18 mai 2017, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a mis en demeure l'association syndicale autorisée du canal de Gap de réaliser des travaux de mise en conformité des ouvrages de transport de l'eau brute destinée à la consommation humaine de la ville de Gap. Enfin, il a annulé les décisions rejetant les recours administratifs dirigés contre ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté du 15 décembre 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la date de l'arrêté préfectoral litigieux: " L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est augmenté de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'État ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente de l'Etat dispose d'un délai d'un an, éventuellement augmenté de six mois, à compter de la clôture de l'enquête préalable, pour déclarer d'utilité publique un projet, à l'issue duquel elle est tenue de soumettre ledit projet à une nouvelle enquête publique.

3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de création des périmètres de protection prévus à l'article 1321-2 du code de la santé publique, autour de la prise des Ricous et du réservoir des Jaussauds, afin d'utiliser leurs eaux en vue d'une consommation humaine, a fait l'objet d'une enquête publique, qui s'est déroulée durant l'automne 2015 pour être close le

27 novembre 2015. Par suite, cette enquête publique préalable était caduque au

28 novembre 2016. Il en résulte qu'à la date du 15 décembre 2016 de l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Hautes-Alpes a déclaré d'utilité publique la création de ces périmètres de protection, le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête publique était dépassé de dix-huit jours. Dès lors, quel que soit le motif avancé par le service pour tenter de justifier ce dépassement du délai, l'autorité compétente ne pouvait fonder sa décision sur les conclusions de cette enquête publique qui avait perdu tout effet de droit et devait procéder à une nouvelle enquête.

En ce qui concerne l'arrêté du 18 mai 2017 :

4. L'arrêté du 18 mai 2017 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a mis en demeure l'association syndicale autorisée du canal de Gap de réaliser des études et des travaux de mise en conformité de ses ouvrages, repose sur l'arrêté du 15 décembre 2016 dont il vient d'être dit qu'il est entaché d'illégalité. Par voie de conséquence d'un défaut de base légale, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2017.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association syndicale autorisée du canal de Gap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 15 décembre 2016 et du 18 mai 2017.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gap, partie perdante, une somme globale de 1 500 euros, à verser aux communes d'Orcières, de Champoléon et de Saint-Jean-Saint-Nicolas, à raison de 500 euros pour chaque commune, au titre des dispositions précitées. Il n'y a en revanche pas lieu, eu égard au moyen d'annulation retenu, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par

M. M... G... et autres, tous membres de l'indivision G....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée du canal de Gap est rejetée.

Article 2 : L'association syndicale autorisée du canal de Gap versera la somme globale de

1 500 euros aux communes d'Orcières, de Champoléon et de Saint-Jean-Saint-Nicolas, à raison de 500 euros pour chaque commune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. M... G... et autres, tous membres de l'indivision G..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée du canal de Gap, à

M. M... G..., à D... G..., à M. C... G..., à Mme N... veuve G..., à Mme L... G..., à Mme H... E..., aux communes de Champoléon, d'Orcières et de Saint-Jean-Saint-Nicolas, et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, où siégeaient :

- M.Badie, président de chambre,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

2

N° 19MA01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01819
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Travaux - Captage des eaux de source.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Eaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-22;19ma01819 ?
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