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22/09/2020 | FRANCE | N°19MA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 22 septembre 2020, 19MA01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1806170 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars

2019, M. C..., représenté par

Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1806170 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, M. C..., représenté par

Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me D... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus de l'admission à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le

16 octobre 2019.

Par une décision du 22 février 2019, M. C... a été admis au bénéfice d'une aide juridictionnelle partielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du

21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2018 par lequel, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui soutient résider continuellement en France depuis son entrée sur le territoire le 5 juin 2009, alors qu'il était encore mineur, a été scolarisé en septembre 2010 au lycée professionnel La Viste à Marseille puis en 2011 au lycée professionnel Camille Jullian à Marseille afin d'y suivre un CAP Agent polyvalent de restauration, après avoir été diplômé en 2008 du collège de Lutka en Pologne, et avoir, obtenu, toujours en Pologne, une formation à la sécurité technique en cas d'incendie. Il établit avoir travaillé onze mois en qualité de monteur et d'ouvrier au sein de la SARL C. VAN entre mars 2015 et juin 2016, et disposer d'une promesse d'embauche émanant de la société Nav-Travaux à Marseille, laquelle a déposé le 17 mai 2017 une demande d'autorisation de travail auprès de la DIRECCTE des Bouches-du-Rhône pour le compte de l'intéressé et l'a employé au mois de décembre 2017. Il soutient en outre être parfaitement intégré en France dont il parle la langue, ainsi qu'il ressort du bulletin scolaire produit au titre de l'année scolaire

2011-2012, et y avoir de forts liens familiaux, en la personne de deux de ses frères. Ces affirmations, qui tendent à établir que M. C... a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ne sont pas contestées par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni contredites par les pièces du dossier. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantit par les dispositions et stipulations précités.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de

25 %. Il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. L'avocat de l'intéressé a demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à

Me D... de la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2018 est annulé.

Article 3 : Sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me D... une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président de chambre,

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.

2

N° 19MA01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01247
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-22;19ma01247 ?
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