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21/09/2020 | FRANCE | N°20MA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 21 septembre 2020, 20MA00024


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1908202 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 27 août 2019 et a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. A... B

... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " da...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1908202 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 27 août 2019 et a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. A... B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour : 1°) d'annuler en toutes ces dispositions le jugement du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande de M. A... B....

Il soutient que : - M. A... B... ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal s'est fondé sur des faits intervenus postérieurement à la date du refus de séjour attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser directement à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen soulevé par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas fondé ; - la décision refusant son admission au séjour est insuffisamment motivée ; - l'intensité de ses attaches familiales en France justifie la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté préfectoral n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - sa situation personnelle justifie son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme E... F..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy Fédou, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Point, rapporteur, - et les observations de M. A... B... invité à présenter des observations orales en l'absence de son avocat. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 26 novembre 1973 et de nationalité colombienne, entré en France à une date non précisée, a présenté, le 21 février 2018, une demande de titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 17 avril 2018 ordonnant, en outre, son éloignement. Par un nouvel arrêté du 30 juillet 2018, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a réitéré son refus d'admettre M. A... B... au séjour et a ordonné son éloignement. M. A... B... a présenté, le 20 mars 2019, une demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2019 ayant annulé son arrêté du 27 août 2019 rejetant cette dernière demande. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A... B... ayant, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2020, sa demande tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 4. Un étranger remplissant l'une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

5. Pour prendre l'arrêté du 27 août 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s'est notamment fondé, ainsi qu'il résulte des termes de sa décision, sur la circonstance que M. A... B... avait fait l'objet de " deux procédures antérieures pour des violences sur son épouse " et qu'il représentait ainsi " une menace pour l'ordre public ". Il ressort de l'examen des pièces du dossier que, dans son ordonnance de non-conciliation en date du 23 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a relevé que M. A... B... et sa conjointe faisaient tous deux état de violences conjugales l'un envers l'autre en indiquant qu'aucune des deux parties ne contestait l'existence de ces violences mutuelles commises le 5 mai 2019. Cette même ordonnance mentionne qu'une médiation pénale avait été décidée par le procureur de la République comme mesure alternative aux poursuites, donnant lieu à un entretien le 4 septembre 2019. La convocation à cet entretien, notifiée à M. A... B... le 4 juin 2019, précise qu'il lui était reproché, au terme de la procédure d'enquête diligentée, d'avoir volontairement commis des violences sur sa conjointe, ayant entraîné pour cette dernière une incapacité totale de travail de sept jours. Si les violences conjugales survenues au cours de la journée du 5 mai 2019, alléguées par la compagne de M. A... B... et admises par ce dernier, ont donné lieu à l'établissement de certificats médicaux les 6 et 7 mai 2019 indiquant une incapacité de travail de sept jours pour chacun d'entre eux, il ressort aussi des pièces du dossier que la compagne de l'intéressé avait subi, antérieurement à ces faits de violence survenus en 2019, d'autres faits du même genre médicalement constatés les 24 juillet et 18 décembre 2018. Ces certificats médicaux, qui relatent des violences survenues les 14 juillet et 17 décembre 2018, décrivent, pour le premier, un syndrome anxieux avec tristesse, troubles du sommeil, anorexie et asthénie entraînant huit jours d'incapacité de travail et, pour le second, la présence d'hématomes sur le corps de l'intéressée au niveau du dos et de la cheville. Si M. A... B... soutient avoir, d'une part, également subi des violences de la part de son ex-épouse et, d'autre part, entrepris des démarches en vue de maintenir des liens avec son enfant hors de tout contexte de violence familiale, il ne conteste cependant pas avoir exercé les violences physiques et morales dénoncées par son ex-conjointe et relatées avec précision dans les témoignages de celle-ci versés aux débats, violences à l'origine de dépôts de plainte. Dans ces conditions, eu égard à la gravité, à la réitération et au caractère récent de ces faits de violence, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence en France de M. A... B... constituait une menace pour l'ordre public à la date de la décision attaquée. Un tel motif justifiant à lui seul le refus opposé à la demande d'admission au séjour de M. A... B..., le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral en date du 27 août 2019, les premiers juges ont fait droit au motif tiré de ce que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal et devant elle par M. A... B.... Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 27 août 2019 : 7. En premier lieu, dans l'arrêté contesté, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence vise les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 313-11 6° du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle, administrative, judiciaire et familiale de M. A... B.... Il précise les motifs l'ayant conduit à estimer que ce dernier ne remplissait pas les conditions fixées par ces dispositions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français et que rien ne s'opposait à ce qu'il soit éloigné à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté en date du 27 août 2019, qui mentionne suffisamment les considérations de fait et de droit le fondant, est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". 9. M. A... B..., qui soutient être entré en France le 8 novembre 2017, ne justifie cependant ni de la date, ni des conditions de son entrée en France. Au vu des pièces qu'il verse aux débats, il n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire national avant le 27 janvier 2018, date son mariage avec une ressortissante française, soit environ dix-huit mois avant la date de l'arrêté contesté. S'il fait valoir qu'il entretient des liens intenses avec son enfant, né de cette union le 8 septembre 2018, il résulte toutefois de l'instruction que la communauté de vie entre les deux parents, à la supposer même effective depuis la date de leur union, a cessé une première fois dès la fin du mois de juillet 2018, date à compter de laquelle il a été hébergé gracieusement dans la maison d'une connaissance à la Garde Haute selon l'attestation rédigée le 26 mai 2019 par cette dernière, avant que le couple ne se sépare définitivement en mai 2019. M. A... B..., qui se borne à verser quelques photographies non datées où il figure avec son fils, une attestation de virement bancaire postérieur à la décision attaquée, une attestation selon laquelle il était présent à deux rendez-vous médicaux pédiatriques en octobre 2018, une attestation du 24 juin 2019 selon laquelle il a participé avec son fils à cinq ateliers " massage bébé " et quelques témoignages rédigés en des termes généraux, n'établit pas par ces seuls éléments l'intensité et la stabilité alléguées de ses liens avec son fils depuis la naissance de ce dernier jusqu'à la date de l'arrêté attaqué d'autant que figurent au dossier un courrier ainsi qu'une attestation de la mère de l'enfant, datés respectivement des 16 mai et 17 juin 2019, selon lesquels M. A... B... n'aurait pas entretenu de relation effective avec son enfant ni exprimé d'intérêt pour lui, à l'instar des trois autres enfants qu'il aurait abandonné dans son pays d'origine. Enfin, au vu des pièces versées au dossier, l'intéressé ne démontre, aucune intégration professionnelle à la date de l'arrêté contesté. Il n'établit pas davantage, compte tenu des quelques attestations vagues et peu circonstanciées qu'il produit, qu'il aurait noué depuis son arrivée sur le territoire national des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulières. En outre, il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine où il a séjourné jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France à la date de l'arrêté contesté. En tout été de cause, il résulte de l'examen de la décision attaquée qu'à supposer que le préfet des Alpes-de-Haute Provence se soit prononcé sur l'admission au séjour de M. A... B... au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif tiré de ce que l'intéressé représentait à la date de la décision attaquée une menace à l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 5, justifiait le refus opposé par le préfet à une demande d'admission au séjour sur ce fondement, sans qu'il soit porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, compte tenu de son comportement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". 11. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 9 que M. A... B... n'est pas fondé à solliciter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence se serait abstenu à tort de saisir ladite commission doit, dès lors, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté du 27 août 2019. Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation de ce jugement dans toutes ses dispositions ainsi que le rejet de la demande de M. A... B.... Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par Me C... au titre des frais exposés par M. A... B... et non compris dans les dépens de la présente instance soit mise à la charge de l'Etat qui n'y est pas la partie perdante.

D É C I D E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A... B... tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1908202 du 4 décembre 2019 est annulé.Article 3 : La demande de M. A... B... devant le tribunal ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - Mme E... F..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. D... Point, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 septembre 2020. 2N° 20MA00024


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : GUARISE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 21/09/2020
Date de l'import : 03/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA00024
Numéro NOR : CETATEXT000042356816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-21;20ma00024 ?
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