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21/09/2020 | FRANCE | N°20MA00007-20MA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 21 septembre 2020, 20MA00007-20MA00009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dès la n

otification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour.

Par un jugement n° 1904061 du 3 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2020 sous le n° 20MA00007, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 26 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros à Me C... au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle avant de lui refuser le séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est dès lors fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en l'absence de risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de sa situation personnelle ;

- l'arrêté d'assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des décisions qui le fondent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2020.

M. B... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.

II. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2020 sous le n° 20MA00009, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1904061 du 3 décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros à Me C... au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés dans la requête n° 20MA00007 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2020.

M. B... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme F... G..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de

M. Guy Fédou, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20MA00007 et n° 20MA00009 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Entré pour la première fois en France en 2000 selon ses déclarations, M. B..., né le 12 septembre 1963 et de nationalité marocaine, a demandé le 11 octobre 2018 un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 novembre 2019, le préfet du Gard a rejeté cette demande et prescrit l'éloignement de l'intéressé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. La décision portant refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et décrit notamment de manière précise la situation familiale de M. B... ainsi que les conditions de son séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Gard a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen d'erreur de droit qu'il soulève sur ce point doit, dès lors, être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a épousé, le 28 février 2015, Mme E..., également de nationalité marocaine et qui séjourne régulièrement en France depuis août 2016 au moins en étant titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable jusqu'au 20 août 2021. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par lui sur le fondement du 7º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. B... entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, le préfet du Gard n'a commis aucune erreur de droit.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si M. B... a résidé en France de 2006 à 2016, comme en témoigne sa convocation devant la commission du titre de séjour le 24 février 2016 en raison de cette durée de séjour, sa présence en France au cours de la période courant de février 2016 à la date de la décision attaquée n'est pas établie de manière certaine, les pièces s'y rapportant, constituées pour l'essentiel de relevés de compte et de documents administratifs, ne pouvant à elles seules démontrer une présence continue. Il en va de même pour la période antérieure à l'année 2006, pour laquelle le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer une résidence habituelle sur le territoire français. Par ailleurs, à supposer même que l'intéressé ait séjourné en France de manière continue depuis 2006, il ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière. En outre, si, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B... a épousé en février 2015 l'une de ses compatriotes en situation régulière, le couple, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait mené une vie commune antérieure au mariage, n'a pas d'enfant et n'a commencé à cohabiter qu'en 2016. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Ainsi, alors même qu'une partie de la famille de M. B... et de son épouse réside en France, le préfet du Gard n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus de titre de séjour a été opposé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

11. Si M. B... soutient que la mesure d'éloignement ainsi édictée à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit, eu égard à la portée de cette décision et à la situation de l'intéressé telle qu'elle vient d'être décrite, être écarté pour les même raisons que celles énoncées au point 9.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

13. Si M. B... a fait l'objet de quatre décisions portant obligation de quitter le territoire français avant l'édiction de celle qu'il conteste dans le cadre de la présente instance et ne s'y est pas conformé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside en France depuis plusieurs années, a sollicité l'octroi d'un titre de séjour à plusieurs reprises, dispose d'un domicile propre où il résidait depuis environ trois ans à la date de l'arrêté attaqué en compagnie de son épouse, ainsi que d'un passeport délivré par les autorités marocaines valable jusqu'au 7 mars 2024. Par ailleurs et au surplus, il ressort des pièces du dossier que le préfet a considéré, au soutien de son arrêté du 26 novembre 2019 décidant l'assignation à résidence de l'intéressé que celui-ci présentait " des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective ". Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant est dès lors fondé à soutenir que le préfet du Gard a commis une erreur d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire au motif qu'il existait un risque effectif qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement édictée à son encontre et, par suite, à demander l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

14. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (...) / 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; / 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire (...) / 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire prise en application de l'article L. 531-3 du présent code ; / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; / 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. / (...) ".

15. Dès lors que, comme il a été dit au point 13, la décision refusant à M. B... le bénéfice d'un délai de départ volontaire doit être annulée, il ne se trouvait, à la date du 26 novembre 2019 à laquelle l'arrêté d'assignation à résidence a été édicté, dans aucun des cas énumérés par les dispositions citées au point précédent. M. B... est donc également fondé à demander l'annulation de cet arrêté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et de l'arrêté d'assignation à résidence. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure ainsi que ces deux décisions et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

18. Eu égard à l'annulation qu'il prononce, le présent arrêt n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, dès lors de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

19. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. B... demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 20MA00009.

Article 2 : La décision refusant à M. B... un délai de départ volontaire et l'arrêté d'assignation à résidence du 26 novembre 2019 sont annulés.

Article 3 : Le jugement n° 1904061 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 3 décembre 2019 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 20MA00007 et n° 20MA00009 est rejeté.

Article 5 : Il est rappelé à M. B..., en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son obligation de quitter le territoire français.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, où siégeaient :

- Mme F... G..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. D... Grimaud, premier conseiller,

- M. François Point, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2020.

2

Nos 20MA00007, 20MA00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00007-20MA00009
Date de la décision : 21/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : EZZAÏTAB ; EZZAÏTAB ; EZZAÏTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-21;20ma00007.20ma00009 ?
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