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21/09/2020 | FRANCE | N°19MA04008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 21 septembre 2020, 19MA04008


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Clavis a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) à lui verser la somme de 606 578,25 euros augmentée des intérêts moratoires en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la décision d'annulation de quatre-vingt-deux actions de formation et du non-paiement de seize actions de formation et de 50 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1702583 du 20 juin 2019, le trib

unal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Clavis a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) à lui verser la somme de 606 578,25 euros augmentée des intérêts moratoires en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la décision d'annulation de quatre-vingt-deux actions de formation et du non-paiement de seize actions de formation et de 50 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1702583 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2019, la SARL Clavis, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 2019 ; 2°) de condamner l'UNCAM à lui verser la somme de 606 578,25 euros augmentée des intérêts moratoires au titre de son préjudice financier ; 3°) de condamner l'UNCAM à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'UNCAM une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ne pouvaient rejeter sa demande indemnitaire sur le seul fondement de l'absence de responsabilité contractuelle de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; - elle a recherché devant eux sa responsabilité extracontractuelle ; - l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a commis des fautes dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; - ces fautes sont directement à l'origine des préjudices dont elle demande réparation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2020, l'UNCAM, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Clavis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante n'est pas recevable à rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle pour la première fois en appel ; - les moyens qu'elle soulève devant la Cour ne sont pas fondés ; - elle est réputée avoir abandonné ses autres moyens de première instance qu'elle n'a pas expressément repris ; - sa supposée créance est prescrite. Par ordonnance du 4 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2020, reportée de plein droit au 23 juin 2020 en application du 1er alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme E... F..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy Fédou, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Point, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour l'UNCAM. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une consultation lancée par l'association Santé Formation, la SARL Clavis a été retenue pour assurer, au cours de l'année 2007, trois-cent-quarante-neuf actions de formation conventionnelles dispensées à des infirmiers libéraux. Le cahier des charges de ces formations a été défini dans le cadre de la convention nationale conclue en 2002 entre la Caisse nationale de l'Assurance Maladie et la Confédération des Syndicats Nationaux d'Infirmiers libéraux français. A la suite du report puis de l'annulation de certaines de ces actions de formation, la SARL Clavis, par des courriers du 11 juillet 2018, a saisi l'association Santé Formation et la commission paritaire nationale de formation continue conventionnelle de demandes indemnitaires préalables au titre des conséquences onéreuses de ces annulations et du non-paiement d'actions de formation assurées. L'association a expressément rejeté cette demande le 30 juillet 2018. Par un courrier daté du 6 février 2017 notifié le 8 février suivant, la SARL Clavis a adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) la même demande indemnitaire. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 2019 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser les sommes de 606 578,25 euros augmentée des intérêts moratoires et de 50 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir notamment relevé au point 8 de leur jugement que l'UNCAM, d'une part, ne prenait pas part à la procédure de sélection des organismes de formation et ne signait pas de contrat avec ceux-ci et, d'autre part, n'était pas partie au contrat conclu entre l'association Santé Formation et la requérante, ont écarté toute responsabilité de l'UNCAM à l'égard de cette dernière à raison des préjudices subis du fait des décisions de refus de report de formations prises par Santé Formation. Les premiers juges ont, en outre, relevé que l'UNCAM ne disposait d'aucun pouvoir de contrôle et de direction sur la commission nationale paritaire de la formation continue conventionnelle. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le Tribunal a implicitement mais nécessairement estimé que la responsabilité contractuelle de l'établissement public, ainsi que sa responsabilité extracontractuelle, quasi-délictuelle en particulier, devaient être écartées. Dans ces conditions, le moyen d'irrégularité soulevé par la requérante, qui doit être regardée comme soutenant que le Tribunal se serait mépris sur la portée de ses écritures devant lui, doit, en tout état de cause, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. La SARL Clavis, en se bornant dans ses écritures devant la Cour à faire valoir qu'elle reprend, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ses moyens et prétentions de première instance aux termes desquelles elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices subis en lien direct et certain avec les agissements fautifs de l'UNCAM, ne critique pas les motifs par lesquels les premiers juges, en réponse à ces moyens, ont écarté toute responsabilité de l'UNCAM à son encontre. Par suite, sa demande indemnitaire doit être rejetée par adoption des motifs non contestés par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, rejeté cette demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Clavis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à condamner l'UNCAM à lui verser les sommes de 606 578,25 euros augmentée des intérêts moratoires et de 50 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.

Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la SARL Clavis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de la présente instance soit mise à la charge de l'UNCAM, qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Clavis une somme de 2 000 euros à verser à l'UNCAM.D É C I D E :Article 1er : La requête de la SARL Clavis est rejetée.Article 2 : La SARL Clavis versera à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Clavis et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - Mme E... F..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. D... Point, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 septembre 2020.2N° 19MA04008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04008
Date de la décision : 21/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Existence d'un contrat.

Procédure - Voies de recours - Appel.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-21;19ma04008 ?
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