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18/09/2020 | FRANCE | N°19MA02593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 septembre 2020, 19MA02593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 9 août 2016 lui refusant la délivrance d'une carte de résident, ainsi que la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette précédente décision.

Par un jugement n° 1702951 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l

e 6 juin 2019, M. D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 9 août 2016 lui refusant la délivrance d'une carte de résident, ainsi que la décision du 12 décembre 2016 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette précédente décision.

Par un jugement n° 1702951 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, M. D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les décisions du 9 août 2016 et du 12 décembre 2016 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- il a entaché ses décisions d'une erreur de droit en se fondant à tort sur les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seules les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain lui étaient applicables et en se référant à la notion de " stabilité des ressources ", critère qui n'est pas prévu par ces stipulations ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis le 11 septembre 2007, d'abord sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", puis depuis 2012 d'un titre de séjour " salarié " régulièrement renouvelé et qu'il exerce une activité professionnelle générant des revenus réguliers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain, né le 20 décembre 1977, a été autorisé à résider en France, d'abord à partir de l'année 2007 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", puis à partir de l'année 2012 sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " salarié " et, enfin, depuis le mois novembre 2017 sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans valable jusqu'au 12 septembre 2021. Par lettre du 18 juillet 2016, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans. Le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande par une décision du 9 août 2016, confirmée sur recours gracieux le 12 décembre 2016. M. D... relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, il ressort tant des termes des décisions en litige que des autres pièces du dossier, que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. D... au regard des éléments en sa possession. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " (...). Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de 10 ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence (...). ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Il résulte de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en oeuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles dans sa rédaction alors en vigueur : " Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) ".

4. D'une part, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent, que le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application, en l'espèce, de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour apprécier le caractère stable et suffisant des moyens d'existence en France de M. D....

5. D'autre part, pour apprécier le caractère suffisant des moyens d'existence en France de M. D..., le préfet de l'Hérault a pu légalement tenir compte du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a perçu des salaires d'un montant de 10 647 euros en 2013 et 5 436 euros en 2014. En 2015 il justifiait de revenus salariaux d'un montant de 11 103 euros, correspondant à un revenu mensuel moyen de 925,25 euros, inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel qui s'élevait alors à 13 386 euros. Ainsi, M. D... a perçu sur les trois dernières années précédant sa demande présentée le 18 juillet 2016 un revenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance visé par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors même que l'intéressé résidait en France en situation régulière depuis 2007 et y travaillait depuis de nombreuses années, en rejetant sa demande au motif que ses moyens d'existence n'étaient pas suffisants pour que lui soit délivré le titre de séjour de dix ans sollicité sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations. Si M. D... a conclu à compter du 11 mars 2016, année où il a présenté sa demande, un contrat de travail saisonnier en qualité de veilleur à temps plein pour la société Jungle Beach, d'une durée de 6 mois, pour un salaire mensuel net de 1 239 euros, il ressort des pièces du dossier que celui-ci prenait fin le 7 octobre 2016 à la fin de la saison estivale. Cette seule circonstance eu égard notamment à la durée limitée dans le temps de ce contrat, n'est pas de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne et de ce qu'il est le père de deux enfants de trois ans et demi et dix-sept mois qui y sont nés, aucune circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale sur le territoire français, dès lors qu'il est autorisé à y résider régulièrement et à y exercer une activité professionnelle, en dernier lieu sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. La circonstance invoquée est, par suite sans incidence, sur la légalité des décisions en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.

2

N° 19MA02593

bb


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 18/09/2020
Date de l'import : 29/09/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA02593
Numéro NOR : CETATEXT000042344764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-18;19ma02593 ?
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