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15/09/2020 | FRANCE | N°19MA03457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 15 septembre 2020, 19MA03457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900605 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre

gistrée le 24 juillet 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900605 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du même code dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me D..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'étranger à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation.

4. M. A... est père d'un enfant de nationalité française né en France le 17 mars 2017 et qui résidait, à la date de l'arrêté contesté, aux côtés de sa mère à Orléans. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé contribue financièrement à l'entretien de son enfant, depuis sa naissance, par l'envoi régulier de mandats cash à cette dernière. Par ailleurs, les attestations versées aux débats, en particulier celles produites en appel, témoignent de l'implication de M. A... dans l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé ne vivait pas habituellement avec son enfant à la date de l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée, fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision de refus de titre de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme F..., première conseillère,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2020.

N° 19MA03457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03457
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-15;19ma03457 ?
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