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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA01803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA01803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des revenus des années 2013, 2014 et 2015 à raison de pensions de retraites d'origine monégasque, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1703096 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des revenus des années 2013, 2014 et 2015 à raison de pensions de retraites d'origine monégasque, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1703096 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, M. et Mme A... C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le règlement communautaire n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment ses articles 3, 11 et 16 lui est applicable ;

- la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 doit être interprétée à la lumière du règlement communautaire n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui prévoit le principe d'unicité des législations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention générale modifiée du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... C... font appel du jugement du 22 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des revenus des années 2013, 2014 et 2015 à raison de pensions de retraites d'origine monégasque, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) ". Selon le III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie le II bis de l'article L. 136-5 issu de l'article 18 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 régissant les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère qui sont perçus par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, la contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, s'agissant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative à cette contribution, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que celle-ci s'applique aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 précité du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

3. Il est constant que M. A... C... est fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et y est à ce titre imposable à raison de l'ensemble des revenus qu'il perçoit dont sa pension de retraite versée par la Caisse de retraite monégasque et qu'il a été à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie au cours de la période en litige. Il est dès lors imposable en France à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre de la pension de retraite de source monégasque qu'il a perçue pendant la période en litige.

4. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010 : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". Il résulte de ces dispositions que le règlement ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne sans qu'ait d'incidence la circonstance, alléguée par les requérants, que des liens importants existent entre la Principauté de Monaco et l'Union européenne. Par suite, M. et Mme A... C... ne peuvent se prévaloir de l'article 11 de ce règlement qui ne leur est pas applicable et du principe d'unicité de législation qu'induit l'application de ce règlement.

5. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : " § 1. Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " § 1. Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail (...) ". Aux termes de l'article 10 de cette convention : " 1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente au titre de la législation d'un seul Etat contractant qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son Etat de résidence et à charge de ce dernier (...) ".

6. Il ne résulte pas de ces stipulations que la Principauté de Monaco ait convenu avec la France du maintien de l'affiliation des salariés français au régime social monégasque au-delà de leur période d'activité. Ainsi, la convention franco-monégasque de sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un ressortissant français résidant en France, qui a cotisé en tant que salarié à un régime de protection sociale monégasque, soit assujetti en France à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale à raison de la pension d'origine monégasque qu'il perçoit et dont il est redevable en application de l'article 4 B du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M.et Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 juillet 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

5

N° 19MA01803

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01803
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL G. PALOUX - E. MUNDET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma01803 ?
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