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22/07/2020 | FRANCE | N°18MA04980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 22 juillet 2020, 18MA04980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... B... et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Cap Kennedy, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 mars 2017 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé Occitanie a autorisé Mme I... au nom de la SELARL Pharmacie Sauveplane à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite au 15 bis rue Victor Hugo à Béziers, dans un nouveau local situé 40 avenue de Badones, dans la même commune.

Par un jug

ement n° 1702185 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... B... et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Cap Kennedy, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 mars 2017 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé Occitanie a autorisé Mme I... au nom de la SELARL Pharmacie Sauveplane à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite au 15 bis rue Victor Hugo à Béziers, dans un nouveau local situé 40 avenue de Badones, dans la même commune.

Par un jugement n° 1702185 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2018 et le

21 novembre 2019, Mme B... et la SELARL Pharmacie Cap Kennedy, représentées par

Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2018 ;

2°) d'annuler cette décision du 10 mars 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Occitanie une somme de

2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- malgré la caducité invoquée en défense, il doit être statué sur leur requête ;

- elles ont intérêt à agir dès lors que le transfert va occasionner une captation de patientèle et aura donc des conséquences financières ;

- le dossier était incomplet au regard de l'arrêté du 6 juin 2000 et de l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme ;

- Mme I... ne justifiait pas d'un droit certain de jouissance sur le local dans lequel l'officine de pharmacie qu'elle exploite devait être transférée ;

- il n'existe aucun besoin sur le quartier de la Crouzette justifiant une autorisation de transfert au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors qu'il existe plusieurs pharmacies à proximité de ce quartier qui desservent parfaitement les besoins en médicament des habitants de ce quartier, outre que la notion d'IRIS n'est qu'indicative et qu'il n'y a pas d'obstacle infranchissable entre ce quartier et les officines voisines, alors que la population desservie n'augmentera pas de façon aussi significative que cela a été présenté dans le dossier de demande de transfert ;

- l'agence régionale de santé ne respecte pas les conditions posées à l'article L. 5125-3 du code de la santé publique en opérant une balance des intérêts entre les deux locaux alors que le caractère optimal ne peut résulter ni d'une amélioration relative, ni du caractère inadapté des anciens locaux ou de l'amélioration des conditions d'accès à la pharmacie.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2019 et le 19 décembre 2019, Mme C... I..., représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... et de la SELARL pharmacie Cap Kennedy la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorisation attaquée étant devenue caduque dès lors que le transfert autorisé n'a pas été réalisé dans le délai d'un an prévu à l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, un non-lieu à statuer doit être constaté ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 décembre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au

15 janvier 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. J... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me E..., représentant Mme B... et la SELARL Pharmacie Cap Kennedy.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... et la SELARL Pharmacie Cap Kennedy, toutes deux exploitantes d'officines de pharmacie à Béziers, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 mars 2017 par laquelle le directeur de l'Agence régionale de santé Occitanie a autorisé Mme I..., au nom de la pharmacie Sauveplane, à transférer l'officine de pharmacie qu'elle exploite au 15 bis rue Victor Hugo à Béziers dans un nouveau local situé 40 avenue de Badones dans la même commune. Elles font appel du jugement du

2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier d'appel que l'autorisation de transfert délivrée à

Mme I... au nom de la pharmacie Sauveplane le 10 mars 2017 n'a pas été mise en oeuvre dans le délai d'un an à compter de sa notification, délai alors applicable en vertu de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que ce délai ait été prolongé par un cas de force majeure, l'intéressée s'étant vue d'ailleurs délivrer ultérieurement une nouvelle autorisation de transfert de son officine vers d'autres locaux.

La demande de Mme B... et la SELARL Pharmacie Cap Kennedy étant devenue sans objet, c'est à tort que le tribunal administratif y a statué par son jugement du 2 octobre 2018. Ce jugement doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au nom duquel le directeur de l'Agence régionale de santé Occitanie a pris la décision attaquée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... et la SELARL Pharmacie Cap Kennedy demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... et de la société Pharmacie Cap Kennedy une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par Mme I... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B... et la SELARL Pharmacie Cap Kennedy devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Mme B... et la SELARL Pharmacie Cap Kennedy verseront, chacune, une somme de 1 000 euros à Mme I... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... B..., à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Cap Kennedy, à Mme C... I... et au ministre de la solidarité et de la santé.

Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé Occitanie.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020, où siégeaient :

- M. J..., président,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

2

N° 18MA04980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04980
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;18ma04980 ?
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