Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Labosud a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part, d'annuler la décision du 24 décembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Languedoc-Roussillon a refusé de modifier l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale Labosud Oc Biologie devenu Labosud et d'autre part, d'annuler la décision née du silence du ministre de la santé sur son recours hiérarchique contre cette décision.
Par un jugement n° 1600947 et 1603294 du 6 mars 2018 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la société Labosud.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 1er mai 2018, la société Labosud, représentée par
Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 24 décembre 2015 par laquelle la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Languedoc-Roussillon a refusé de modifier l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale Labosud Oc Biologie devenu Labosud ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé de faire droit à sa demande de modifier l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale Labosud dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en vertu de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Labosud soutient que :
- le jugement est irrégulier au motif que le tribunal n'a pas motivé le rejet de son moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement ;
- les dispositions combinées des articles L. 6213-9 du code de la santé publique et de l'article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 autorisent la nomination d'un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques qui peut exercer les responsabilités d'un médecin biologiste en qualité de coresponsable d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire d'analyse de biologie médicale (LBM). Par suite, c'est à tort que le tribunal a statué que l'article L. 6223-5 du code de la santé publique faisait obstacle à la qualification de biologiste responsable ou co-responsable d'un LBM ; l'interprétation littérale des dispositions du code de la santé publique par les premiers juges méconnaît la volonté du législateur telle qu'éclairée par les travaux parlementaires ;
- la structure juridique de Labosud autorise la nomination d'un médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques (ACP) en qualité de responsable ou co-responsable de la structure porteuse d'un LBM, dès lors qu'il existe au moins un médecin biologiste responsable pour le site ;
- la démographie médicale et l'évolution économique de la médecine biologique entachent d'erreur manifeste d'appréciation les décisions attaquées qui refusent le regroupement légitime au sein d'une même structure de biologistes et d'anatomopathologistes ;
- le principe d'égalité de traitement a été méconnu en ce que d'autres exploitants ont été autorisés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 6223-5 qui leur est opposé à opérer des regroupements de spécialités au sein d'un même laboratoire, notamment par l'ARS Aquitaine ;
- l'article L. 6223-5 du code de la santé publique méconnait la liberté d'entreprendre protégée par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'union Européenne en posant une restriction injustifiée à la libre installation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2018, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Labosud ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 14 février 2019 et le 8 octobre 2019, le syndicat des médecins pathologistes français (SMPF), représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au
31 octobre 2019 à 12h00.
Un mémoire présenté le 22 février 2020 pour la société Labosud n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ;
- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
- la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant la société Labosud.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Labosud qui exploite un laboratoire d'analyse médicale (LBM) dans les départements du Gard et de l'Hérault a souhaité associer à son capital deux médecins anatomopathologistes lors de l'opération de fusion absorption entre elle et la société civile des docteurs Garnier et Reis Borges. Elle a sollicité le
9 novembre 2015 auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) Languedoc-Roussillon la modification de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire médical qu'elle exploite pour intégrer ces deux médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques. Par décision du 24 décembre 2015, l'ARS a rejeté cette demande. Par recours hiérarchique du 19 février 2016, la société Labosud demandait au ministre de la santé de retirer cette décision, sans obtenir de réponse. Elle fait appel du jugement n° 1600947 et 1603294 du 6 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'intervention du syndicat des médecins pathologistes français (SMPF) :
2. Le syndicat des médecins pathologistes français (SMPF) intervenant au soutien du ministre de la santé, dont l'objet est de défendre les intérêts de cette profession, a intérêt au rejet de la requête. Il y a donc lieu d'admettre son intervention.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce qui est soutenu, le point 10. du jugement attaqué apporte des réponses suffisamment précises, tant en droit qu'en fait, au moyen portant sur la violation du principe d'égalité de traitement. Le jugement indique notamment que ne peuvent être utilement invoquées des situations antérieures au cas de l'espèce s'agissant du droit applicable qui a évolué, et que la requérante ne peut valablement se prévaloir d'autorisations illégalement délivrées. Les premiers juges ont ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne l'application de l'article L. 6223-5 du code de la santé publique et de l'article L. 6213-9 du code de la santé publique :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 6223-5 du code de la santé publique dans sa version issue de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 : " Ne peuvent détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé : 1° Une personne physique ou morale exerçant une profession de santé autre que celle de biologiste médical, une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de dispositif médical ou de dispositif médical de diagnostic in vitro, un établissement de santé, social ou médico-social de droit privé, une entreprise d'assurance et de capitalisation, un organisme de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoire ou facultatif ; (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 6213-9 du code de la santé publique issu de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 : " A l'exception des laboratoires à but non lucratif, les laboratoires de biologie médicale privés sont dirigés par un biologiste-responsable qui en est le représentant légal. Lorsque la structure juridique d'un laboratoire de biologie médicale permet l'existence de plusieurs représentants légaux, ces représentants sont dénommés biologistes-coresponsables. Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques peuvent être désignés comme coresponsables. Les biologistes-coresponsables et les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques désignés comme coresponsables exercent ensemble les fonctions et les attributions habituellement dévolues au biologiste-responsable ". L'article L. 6213-10 du même code dispose : " Le biologiste-responsable, les biologistes-coresponsables et les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques coresponsables ne peuvent exercer cette fonction que dans un seul laboratoire de biologie médicale ".
6. Enfin, aux termes de l'article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales modifiée : " Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société. (...) ".
7. En premier lieu, d'une part, il résulte des termes de l'article L. 6223-5 du code précité que la participation au capital d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) qui exploite un laboratoire d'analyse médicale est réservée aux médecins biologistes. D'autre part, l'article 12 de la loi n° 90-1258 exige que les représentants légaux d'une SELAS soient des associés exerçant leur profession au sein de la société. Par suite, les dispositions combinées de ces deux articles, si elles ne font pas obstacle à l'exercice de la spécialité anatomie et cytologie pathologiques (ACP) au sein d'un laboratoire d'analyse médicale, s'opposent à ce qu'un médecin anatomopathologiste exerçant sa profession au sein d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées puisse participer au capital d'une telle société qui exploite un laboratoire de biologie médicale.
8. En deuxième lieu, l'article L. 6223-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale qui dispose qu'une personne physique ou morale exerçant une profession de santé autre que celle de biologiste médical ne peut détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé. Si, selon l'article L. 6213-9 du code de la santé publique issu de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, disposition antérieure à l'article à portée générale L. 6223-5 du même code, les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques peuvent être désignés comme coresponsables, cette possibilité est sans incidence sur la prohibition de leur participation au capital d'une société d'exercice libéral par actions simplifiées.
9. En troisième lieu, les considérations générales de la société Labosud sur l'évolution de la démographie médicale ainsi que sur la transformation économique et capitalistique du secteur en cause, pour dignes d'intérêt qu'elles soient, sont sans incidence sur l'application de la législation relative à la biologie médicale.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Labosud n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le principe d'égalité :
11. D'une part, la société Labosud ne peut valablement faire état de la situation d'exploitants de laboratoire de biologie médicale comptant des médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques pour lesquels l'autorisation d'exercer a été délivrée sur le fondement de l'article L. 6223-5 du code de la santé publique dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013, qui ne correspond pas à la situation juridique qui est la sienne. Par ailleurs, si la société Labosud entend se prévaloir de l'existence d'autorisations de participer au capital de sociétés exploitant une activité de biologie médicale délivrées à des médecins anatomopathologiste en vertu de la législation qui lui est applicable, il résulte de ce qui a été dit aux points 7. et 8. que ces autorisations n'entrent pas dans les prévisions de l'article
L. 6223-5 du code précité. Par suite, le principe d'égalité de traitement ne saurait être utilement invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal.
En ce qui concerne l'application de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. / La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ". Aux termes du 1 de l'article 63 du même traité : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ".
13. Les stipulations précitées de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent à toute disposition qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice par les ressortissants européens de la liberté d'établissement garantie par le traité. Celles de l'article 63 du même traité s'opposent à toute disposition susceptible d'empêcher ou de limiter l'acquisition de participations dans les entreprises concernées ou de dissuader les investisseurs des autres Etats membres d'investir dans le capital de celles-ci. Toutefois, les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre circulation des capitaux qui sont applicables sans discrimination tenant à la nationalité peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, au nombre desquelles figure la protection de la santé publique, à condition qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment des arrêts C-531/06 et C-171/07 du 19 mai 2009, que si ces stipulations font interdiction aux Etats membres d'introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l'exercice de ces libertés dans le domaine des soins de santé, il doit cependant être tenu compte, dans l'appréciation du respect de cette obligation, du fait que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et intérêts protégés par le traité et qu'il appartient aux Etats membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et de la manière dont ce niveau doit être atteint. Ce niveau pouvant varier d'un Etat membre à l'autre, une marge d'appréciation est reconnue aux Etats membres.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6211-7 du code de la santé publique : " Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité ". L'article L. 6211-11 de ce code dispose : " Le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale auquel le patient s'est adressé conserve la responsabilité de l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale, y compris lorsque l'une d'elles, dans les cas prévus au présent titre, est réalisée, en tout ou en partie, par un autre laboratoire de biologie médicale que celui où il exerce, ou en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ". Aux termes de l'article L. 6213-1 du même code : " Un biologiste médical est, au sens du présent livre : 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1 (...), b) Ou bien d'une qualification en biologie médicale délivrée par l'ordre des médecins ou par l'ordre des pharmaciens, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Soit un médecin autorisé à exercer la biologie médicale en application des articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 ou un pharmacien autorisé à exercer la biologie médicale en application de l'article L. 4221-12 ". Aux termes de l'article
L. 6211-7 de ce code : " Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité ". L'article L. 6213-7 de ce code dispose :
" Le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable. Le biologiste médical bénéficie des règles d'indépendance professionnelle reconnues au médecin et au pharmacien dans le code de déontologie qui leur est applicable.
Le biologiste-responsable exerce la direction du laboratoire dans le respect de ces règles ". Enfin, aux termes de l'article L. 6212-2 du même code : " Un laboratoire de biologie médicale peut également réaliser des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ainsi que des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques. L'activité biologique d'assistance médicale à la procréation est soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du présent livre ainsi qu'à celles du titre IV du livre Ier de la partie II. Un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques est réalisé par un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité, dans les conditions déterminées par voie réglementaire ".
15. Le régime applicable aux sociétés exploitant des laboratoires est organisé par des dispositions législatives spécifiques. Il en résulte que chaque laboratoire d'analyse médicale doit comporter au moins un biologiste responsable, qui en vertu de l'article L. 6211-11 du code de la santé publique " conserve la responsabilité de l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale ". Les dispositions de l'article L. 6223-5 du code de la santé publique, qui limitent l'accès au capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé à une personne justifiant de la qualité de biologiste médical, ont pour objet et pour effet de garantir l'autorité du biologiste responsable sur l'activité du laboratoire de biologie médicale, lequel médecin est seul compétent pour réaliser un examen de biologie médicale sous sa responsabilité alors même qu'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques serait réalisé par un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques puisque ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des médecins anatomopathologiste puissent pratiquer des examens en anatomie et cytologie pathologiques dans des sociétés d'exercice libéral exploitant un laboratoire d'analyse médicale sans détenir de participation. Ces règles qui s'appliquent de la même façon à tous les médecins et à toutes les sociétés d'exercice libéral de biologie médicale ont pour objet d'empêcher qu'un autre intérêt puisse orienter de manière anormale l'activité d'une société exploitant un laboratoire d'analyses médicales, et donc en prévenant les conflits d'intérêt, de préserver l'indépendance à la fois de la profession de biologiste et de celle de médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques. Sans excéder la marge d'appréciation reconnue à un Etat membre, les dispositions précitées de l'article L. 6223-5 du code sont propres à garantir la réalisation de l'objectif d'indépendance dans l'exercice de professions médicales et donc plus largement, l'objectif de protection de la santé publique et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Labosud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions accessoires :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la société Labosud, ses conclusions relatives au prononcé d'injonctions et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention du syndicat des médecins pathologistes français (SMPF) est admise.
Article 2 : La requête de la société Labosud est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Labosud, au ministre des solidarités et de la santé et au syndicat des médecins pathologistes français.
Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé Occitanie.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.
N° 18MA020362