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17/07/2020 | FRANCE | N°19MA01588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 juillet 2020, 19MA01588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1900636 du 4 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enr

egistrée le 3 avril 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1900636 du 4 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'annulation de l'interdiction de retour, de procéder dès la notification de l'arrêt à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une erreur de fait ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le magistrat désigné a omis de statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans que ne soit respecté son droit d'être entendu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit, d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant refus de délai de départ est entachée d'erreurs de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sans que ne soit respecté son droit d'être entendu.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 4 mars 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si le requérant soutient que le magistrat aurait commis une erreur de fait au motif qu'il présentait des garanties de représentation suffisante en produisant son passeport en cours de validité, cette circonstance, à la supposer établie, relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

3. En deuxième lieu, le premier juge a suffisamment motivé son jugement, notamment en ce qui concerne le moyen tiré du respect du droit d'être entendu, en estimant, sans inverser la charge de la preuve, que le requérant n'établissait pas qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter des observations.

4. En dernier lieu, il ne ressort pas de la requête introduite devant le tribunal administratif de Marseille que le requérant avait soulevé, à l'encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le magistrat désigné n'a pas omis de statuer sur un tel moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de faits et de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet, lequel n'avait pas à reprendre l'intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a examiné la situation familiale de l'intéressé, notamment l'existence de son enfant, et l'absence de référence à l'intérêt supérieur de l'enfant ne démontre pas que ledit préfet n'aurait pas procédé à l'examen des circonstances particulières de l'espèce. En outre, le préfet a également mentionné sa relation avec une compatriote turque, en mentionnant une vie maritale au vu des informations fournies par l'intéressé lors de son audition, et la circonstance qu'il ait été indiqué que celle-ci était " inconnue au fichier nationale des étrangers " est sans incidence sur l'appréciation, par le préfet, du caractère irrégulier du séjour de celle-ci. Dans ces conditions, les moyens nouveaux en appel tirés du défaut d'examen sérieux, des erreurs de fait et de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet ne peuvent qu'être écartés.

7. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a pu présenter des observations sur sa situation notamment administrative et familiale, lors de son audition par les services de police le 19 janvier 2019. Si M. C... soutient que le procès-verbal d'audition n'est pas signé et qu'il n'aurait pas été informé de ses droits, d'une part il ressort des pièces du dossier qu'il a été assisté, lors de son audition, par un avocat, lequel n'a présenté aucune observation sur le respect de la procédure suivie, d'autre part, M. C... ne conteste pas la réalité de cette audition et n'avance aucun argument de nature à démontrer que la teneur de celle-ci ne lui aurait pas permis de faire connaître ses observations de manière utile et effective, et enfin, il établit pas disposer d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si M. C... soutient résider habituellement en France depuis 2012, il n'apporte pas d'éléments probants sur sa présence habituelle, notamment en ce qui concerne les années 2014 et 2015. En outre, l'intéressé, en concubinage avec une ressortissante turque en situation irrégulière, est père d'une enfant née en 2017, soit de manière récente, et n'apporte aucun élément de nature à établir une quelconque insertion sociale ou professionnelle. Enfin l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon le préfet, ses parents et l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les stipulations précitées ont été méconnues.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que la compagne de M. C..., de même nationalité que lui, est en situation irrégulière, et que leur enfant est née en France en 2017. Rien ne s'oppose dans ces conditions, et sans méconnaître l'intérêt supérieur de l'enfant, à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays origine des parents. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4 et L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. C... dispose d'un passeport en cours de validité ainsi que d'un lieu de résidence effective à Marseille. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour refuser d'accorder un délai de départ à M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est également fondé sur la circonstance, non contestée, que celui-ci n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement en litige, le magistrat désigné a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. C... n'étant pas illégale, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, par un moyen nouveau en appel, que la décision portant interdiction de retour serait elle-même illégale.

15. En deuxième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance du droit d'être entendu.

16. En troisième lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ".

17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.

18. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué dans son arrêté que l'interdiction de retour sur le territoire français était prise sur le fondement du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 précité dès lors qu'aucun délai de départ n'avait été accordé à l'intéressé. Le préfet a également ajouté avoir examiné la situation de l'intéressé, au regard de la date de son entrée en France, de sa situation familiale et de ses liens avec la France, ainsi que l'existence ou non de circonstances humanitaires. Aussi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.

19. En dernier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné la situation personnelle et familiale de l'intéressé, dont la compagne est une ressortissante turque en situation irrégulière et dont l'enfant est né en 2017, et a considéré qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

21. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

22. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020 où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Lopa-Dufrénot, premier conseiller.

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

4

N° 19MA01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01588
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;19ma01588 ?
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