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15/07/2020 | FRANCE | N°18MA04276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 15 juillet 2020, 18MA04276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... I..., Mme H... I..., M. F... M... et Mme A... M... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le maire de Vallabrègues a délivré à M. L... un permis de construire pour l'extension d'un hangar de stockage et la création d'une chambre froide, ensemble la décision du 16 février 2016 ayant rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1601286 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018, M. et Mme I... ai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... I..., Mme H... I..., M. F... M... et Mme A... M... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le maire de Vallabrègues a délivré à M. L... un permis de construire pour l'extension d'un hangar de stockage et la création d'une chambre froide, ensemble la décision du 16 février 2016 ayant rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1601286 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018, M. et Mme I... ainsi que, M. et Mme M..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Vallabrègues 24 novembre 2015, ensemble la décision du 16 février 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vallabrègues le versement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 du code de l'urbanisme et NC4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, en ce que, d'une part, les modalités de raccordement au réseau public d'assainissement ne figurent pas sur le plan de masse et en ce que, d'autre part, le projet ne prévoit aucun dispositif d'assainissement ;

- elle méconnaît les dispositions des articles NC1, NC2 et NC14 de ce même règlement en ce que le projet n'est pas indispensable au fonctionnement de l'activité agricole et tend à accueillir une activité de type industriel prohibée en zone agricole ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 1-1§d et 2-1§e du règlement de la zone F-NU du plan de prévention du risque inondation du Rhône en ce que l'extension en litige excède 20 % de l'emprise au sol existante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, la commune de Vallabrègues, représentée par Me J... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2019, M. L..., représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge in solidum des requérants une somme de 2200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

L'instruction a été close le 28 novembre 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Des mémoires présentés pour M. M... ont été enregistrés les 17 et 18 juin 2020, postérieurement à la clôture et n'ont pas été communiqués.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme N...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., M. I... O..., et de Me J..., pour la commune de Vallabrègues.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 novembre 2015, le maire de Vallabrègues a délivré à M. L..., gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) " Les vergers de La Garenne " un permis de construire en vue de réaliser l'extension d'un hangar de stockage et la création d'une chambre froide. Par le jugement du 7 juillet 2018, dont relèvent appel M. I... O..., le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 16 février 2016 ayant rejeté leur recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " et qu'aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. En outre, aux termes de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Vallabrègues, relatif à la desserte par les réseaux : " (...) // Assainissement : / En l'absence de réseau public, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs particuliers conformes à la législation en vigueur. (...) ".

5. D'une part, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le projet tend notamment à créer une chambre froide, outre ses aires de service, quai et rampe d'accès représentant une surface totale de 1221,14 m² afin d'installer un nouveau groupe frigorifique répondant aux normes de sécurité en remplacement de l'ancien vétuste. Il ressort de la demande de permis de construire sollicitée par M. L... que si sur le plan de masse annexée à cette demande, ne figurent pas les modalités de raccordement du terrain d'assiette où sont envisagés les bâtiments, le projet n'a pas pour effet de modifier le dispositif d'assainissement individuel existant. Ainsi, eu égard aux pièces du dossier de demande, le service instructeur a pu apprécier la conformité de ce projet à la règlementation applicable, notamment au regard des exigences relatives à l'évacuation des eaux usées. M. I... O... ne sont donc pas fondés à soutenir que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme a été méconnu.

6. D'autre part, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, le projet ne modifiant pas les modalités de desserte du terrain d'assiette par un dispositif d'évacuation des eaux usés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispostions de l'article NC 4 du règlement du POS doit être écarté.

7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Vallabrègues, relatif aux occupations et utilisations du sol, admises : " 1. Sont autorisés dans l'ensemble de la zone NC, sauf en secteur NCr : (...) - Les constructions et les installations liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles à l'exclusion des bâtiments d'élevage, dans un rayon de 80 mètres autour du siège de l'exploitation existante. (...) Dans cette hypothèse toutefois, les bâtiments d'exploitation devront être créés préalablement ou simultanément à la création du logement et ce dernier devra être situé à proximité des bâtiments d'exploitation (10 m maximum). (...) " et selon l'article NC2 suivant, sont interdites toutes les formes d'utilisations et d'occupations du sol non mentionnées à l'article NC1.

8. D'autre part, aux termes de l'article NC14 de ce règlement, relatif aux possibilités maximales d'occupation des sols : " En cas d'extension de bâtiments existants à la date de publication du P.O.S, la Surface Hors Œuvre Nette totale de planchers pourra : (...) / Les surfaces de plancher ne sont pas limitées pour les constructions de bâtiments nécessaires à une exploitation agricole. / Dans cette hypothèse le pétitionnaire devra justifier que le programme de construction est indispensable au fonctionnement de l'activité agricole. (...) ".

9. Il ressort des pièces annexées à la demande de permis de construire, notamment la notice de présentation PC4 et la fiche de présentation complémentaire à tout projet de construction en zone agricole que l'EARL Les vergers de La Garenne dont la main d'oeuvre salariée peut atteindre jusqu'à 19 employés, exploite 62, 51 hectares. Le projet en cause vise à étendre le hangar existant d'une surface de 1631, 60 m², de 304, 70 m² et à créer une chambre froide d'une surface utile d'au moins 440 m² y compris les aires de service, les quais de transfert et rampe d'accès sur une surface totale de 1221,14 m² ainsi qu'il a été indiqué au point 5. Le pétitionnaire a justifié son projet de construction par la nécessité d'installer des machines plus performantes et afin d'assurer le respect des normes sanitaires et environnementales posées par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires exigeant la réalisation d'un cycle collecte, pré-calibrage, stockage et expédition en enceinte à atmosphère contrôlée évitant le croisement des produits bruts provenant des vergers et des produits prêts à l'expédition grâce à des accès différenciés arrivées/départs, des aires de stationnement de camionnette dans l'enceinte, des quais de transfert séparés autour de la chambre froide pour raccourcir le circuit et limiter le temps de transfert. En outre, l'exploitant a entendu assurer une meilleure gestion des stocks en cas de pics de productions, rendue nécessaire notamment par l'augmentation de la productivité consécutive à l'acquisition de nouvelles parcelles de vergers de 13 hectares et procéder à la délocalisation de la chambre froide existante afin de ne plus être vulnérable aux crues du Rhône. Lors de l'instruction de la demande de permis de construire, la direction départementale des territoires et de la mer du Gard a, dans son avis émis du 21 avril 2015, estimé que le projet de chambre froide, compte tenu de la production annuelle et des pics attendus, de la surface utile de la chambre envisagée atteignant 440 m² et de l'emprise des " palbox " dans le hall de conditionnement, ainsi que de l'extension du hangar limitée à 20 % de la surface initiale, était cohérent avec les besoins de développement de l'entreprise. Eu égard à l'ensemble de ces considérations qui ne sont pas sérieusement contestées, le projet de construction en cause est lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole de l'EARL Les Vergers de La Garenne et à son évolution au sens et pour l'application des dispositions de l'article NC 1 du règlement du POS ainsi qu'indispensable au fonctionnement de l'activité agricole en vertu de l'article NC 14 du même règlement. S'il n'est pas contesté que cette entreprise a développé une activité commerciale de conditionnement de produits fruitiers et de stockage, une telle activité qui n'est qu'accessoire et s'exerce dans les locaux mêmes de celle-ci n'est pas de nature à faire regarder le projet comme étant dépourvu de tout lien et de nécessité et de tout caractère indispensable avec le fonctionnement de l'exploitation. Dès lors, en délivrant l'autorisation contestée, le maire n'a pas porté sur la demande de permis de construire, une appréciation manifestement erronée au regard des articles NC 1 et NC 2 du règlement du POS.

10. En troisième lieu, M. I... O... ne peuvent utilement invoquer la violation de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 1 du " II-1. Clauses règlementaires applicables en F-NU, Fd, F-Ucud, F-U et F-Ucu " du règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du Bassin versant du Rhône : " Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements, ouvrages, ou installations qui font l'objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant : / 1) les constructions nouvelles, à l'exception de celles citées à l'article suivant, et notamment : (...) 1 d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 % de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l'exception de celles citées à l'article suivant (...) " et qu'aux termes de l'article 2 suivant : " Article 2-1 : constructions nouvelles (...) e) L'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire sous réserve que : / - l'extension s'accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), / - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. (...) Article 2-2 : constructions existantes (...) Article 2-3 : autres projets et travaux (...) w) La modification des bâtiments agricoles ou forestiers existants à la date d'approbation du PPRI en logements strictement nécessaires à l'exploitation agricole est admise (...) / La création et l'extension des chambres froides, est autorisée sous réserve : / - que les planchers soient situés au-dessus de la cote de la PHE ; / - que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif). ".

12. Il résulte des dispositions précitées que si les auteurs du PPRI du Bassin versant du Rhône ont entendu autoriser, dans la zone F-NU, notamment l'extension des locaux de stockage incluant les bâtiments d'exploitation agricole dans la limite de 20 % d'emprise au sol et les soumettre à des conditions tenant notamment à l'adoption de mesures compensatoires, ils ont toutefois soustrait, aux termes de l'article 2-3, d'autres constructions, installations et équipements au nombre desquelles figurent la création et l'extension des chambres froides, à cette limite de 20 % d'emprise au sol. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la chambre froide dont la création est envisagée par le projet en cause devrait être regardée comme un local de stockage, soumis aux conditions posées par les articles 1 et 2-1 e) du règlement du PPRI. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vallabrègues et M. L..., M. I... O... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallabrègues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. I... O... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. I... O... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vallabrègues d'une part et par M. L..., d'autres part, et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. I... O... est rejetée.

Article 2 : M. I... O... verseront à la commune de Vallabrègues une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. I... O... versera à M. L... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... I..., à Mme H... I..., à M. F... M..., à Mme A... M..., à M. K... L... et à la commune de Vallabrègues.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, où siégeaient :

- Mme C..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme N..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.

7

N° 18MA04276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04276
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;18ma04276 ?
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