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15/07/2020 | FRANCE | N°18MA02005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 15 juillet 2020, 18MA02005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., M. A... C... et la SCI Lauda ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur leurs demandes présentées le 16 décembre 2014 et le 28 février 2015 tendant à l'abrogation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Berre-l'Etang approuvé par arrêté de cette autorité le 15 juin 2001 en tant qu'il concerne les parcelles situées sur le territoire de cette commune d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., M. A... C... et la SCI Lauda ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur leurs demandes présentées le 16 décembre 2014 et le 28 février 2015 tendant à l'abrogation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Berre-l'Etang approuvé par arrêté de cette autorité le 15 juin 2001 en tant qu'il concerne les parcelles situées sur le territoire de cette commune dont ils sont soit nu-propriétaires, soit propriétaires, soit usufruitiers.

Par un jugement n° 1501610 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2018, M. C... et autres, représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2018 ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger le plan de prévention des risques inondation de la commune de Berre-l'Etang en tant qu'il concerne les parcelles n° BY 178, BY 214, BY 181, BZ 67 et BZ 68 et, d'autre part, la décision implicite par laquelle cette même autorité a refusé d'abroger ledit plan en tant qu'il concerne la parcelle n° BY 198 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger ce plan en tant qu'il concerne les parcelles n° BY 178, BY 214, BY 181, BZ 67, BZ 68 et BY 198 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu à leur moyen tiré de ce que les prescriptions figurant dans le règlement du plan de prévention des risques d'inondation applicables à la zone bleue sont incohérentes ;

- le classement en zone rouge des parcelles n° BY 178, BZ 67 et BZ 68 ainsi que de la partie sud de la parcelle n° BY 214 et le classement en zone bleue de la parcelle n° BY 181 ainsi que de la partie nord de la parcelle n° BY 214 sont entachés d'erreur manifeste quant à l'appréciation de l'aléa ;

- les classements respectifs de ces parcelles sont également entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins en capacités d'écoulement ou de stockage des crues ;

- le plan est illégal en tant que l'article IIIA de son règlement interdit en zone bleue le changement de destination des constructions conduisant à augmenter la population exposée des constructions existantes respectant les prescriptions applicables aux constructions nouvelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. C... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et autres relèvent appel du jugement du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur leurs demandes présentées le 16 décembre 2014 et le 28 février 2015 tendant à l'abrogation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Berre-l'Etang approuvé par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le 15 juin 2001 en tant qu'il concerne les parcelles situées sur le territoire de cette commune dont ils sont soit nu-propriétaires, soit propriétaires, soit usufruitiers.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal, M. C... et autres ont critiqué le règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) en cause applicable à la zone bleue estimant, d'une part, en se référant aux articles III-A et III-B de ce règlement, qu'il était incohérent dès lors qu'il interdit les travaux ayant pour objet le changement de destination de constructions existantes alors qu'il autorise les constructions nouvelles sous réserve de respecter certaines prescriptions, d'autre part, que " par sa portée excessivement générale, l'interdiction de tout changement de destination ne permet pas d'envisager le cas d'un changement de destination accompagné de la mise en oeuvre rigoureuse des prescriptions édictées pour les constructions nouvelles ". En relevant que le règlement litigieux autorisait en réalité les changements de destination pour les constructions existantes, sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité ou les nuisances, mais également les constructions nouvelles, sous réserve du respect de différentes prescriptions, et en jugeant par conséquent que ledit règlement ne présentait pas un caractère incohérent, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tel qu'il a été soulevé par les intéressés. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles élaborent des plans de prévention des risques d'inondation, d'apprécier les aléas et dangers auxquels sont exposées les zones qu'ils délimitent, en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques courus par les personnes et les biens.

6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la commune de Berre-l'Etang, qui est l'une des trente communes du bassin versant de l'Arc, est fortement exposée au risque d'inondation de l'Arc, lequel prend sa source à Pourcieux dans le Var et se jette dans l'Etang de Berre, eu égard à sa situation géographique, à proximité directe de celui-ci, et à l'absence de relief permettant de canaliser les eaux, impliquant de très vastes champs d'inondation. En particulier, le hameau de Mauran, au sein duquel sont situées les parcelles litigieuses, se trouve à proximité immédiate du lit de l'Arc.

7. Il ressort du rapport de présentation du PPRi litigieux qu'il détermine, d'une part, une zone rouge qui concerne la partie du territoire communal considérée comme étant exposée à un risque grave d'inondation du fait de la hauteur ou de la vitesse d'écoulement des eaux, correspondant aux terrains susceptibles de connaitre, sur une période centennale, une hauteur d'eau supérieure à un mètre ou une vitesse d'écoulement de l'eau supérieure à 0,50 mètres par seconde et au sein de laquelle les constructions sont interdites ou soumises à conditions, d'autre part, une zone bleue qui comprend les secteurs soumis à un risque modéré d'inondation, qui seraient concernés par une hauteur d'eau inférieure à un mètre ou une vitesse d'écoulement de l'eau supérieure à 0,50 mètre par seconde, où les construction sont autorisées sous conditions, enfin une zone blanche concernant les terrains pour lesquels le risque d'inondation est estimé nul et où les constructions sont autorisées sans condition.

8. Le classement des terrains au sein de ces différentes zones a notamment été établi sur le fondement de l'étude hydraulique réalisée par le bureau d'études Ceric Horizon en 1991 portant sur les zones inondables de l'Arc dans le secteur de Pourrières à Berre-l'Etang, ainsi que de l'étude réalisée en 1997 par le cabinet SAFEGE-CETIIS, qui porte, en particulier, sur l'historique des crues passées, l'analyse des débits de crue de l'Arc et le risque d'inondation et qui a abouti à la confection d'une carte de zonage des aléas. Il ressort des pièces du dossier que l'intensité des aléas sur le territoire communal a été déterminée en référence aux hauteurs d'eau constatées, à la cartographie des cotes de référence faisant apparaître les cotes NGF de la crue centennale, aux hauteurs du terrain naturel ainsi qu'aux vitesses d'écoulement de l'eau. Le classement des parcelles litigieuses, en zone bleue ou en zone rouge selon le cas, résulte ainsi des éléments contenus dans ces études.

9. Si , alors que le hameau de Mauran est classé par le PPRi en zone bleue, autrement dit au sein d'un secteur dans lequel en cas de crue centennale la hauteur de l'eau serait inférieure à un mètre et qui serait donc soumis à un risque modéré d'inondation, l'étude Ceric Horizon de 1991 fait état, au niveau de ce hameau, d'une hauteur d'eau de 5,17 m, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder ladite étude comme étant obsolète dès lors que celle-ci indique également, selon les simulations hydrauliques réalisées à l'époque, une vitesse moyenne d'écoulement de l'eau à cet endroit de 0,21 mètre par seconde, soit une vitesse inférieure à 0,50 mètre par seconde, limite qui correspond au critère alternatif mentionné dans le rapport de présentation du PPRi conduisant à un classement des terrains concernés en zone bleue.

10. Par ailleurs, si les appelants font état d'une nouvelle étude réalisée en 2014 portée à la connaissance des communes le 25 août 2016 ainsi que de premières cartes d'aléa qui identifieraient leurs parcelles comme relevant désormais d'un aléa qualifié de modéré, voire de faible à modéré, ces indications, prises isolément, ne sauraient par elles-mêmes démontrer le caractère obsolète des données retenues pour établir le zonage de ces parcelles par le PPRi en litige dès lors qu'il ressort de ces documents de travail, particulièrement de la légende cartographique, que les critères de définition de l'intensité de l'aléa sont différents de ceux retenus en 2001. L'examen de la légende de cette nouvelle carte fait en effet ressortir que l'aléa qualifié de " fort " concernerait les terrains exposés à une hauteur d'eau supérieure à un mètre ou à une vitesse d'écoulement supérieure à un mètre par seconde, alors que dans le PPRi en vigueur, le dernier de ces deux paramètres est, pour la zone rouge correspondant au risque le plus important, seulement de 0,50 mètre par seconde. Selon cette même légende, l'aléa " fort " concernerait également les terrains exposés cumulativement à une hauteur d'eau supérieure à 0,50 mètre et à une vitesse d'écoulement supérieure à 0,50 mètre par seconde, ce que le PPRi en vigueur ne prévoit pas. La légende fait également apparaître une nouvelle subdivision, l'aléa " faible à modéré ", qui concernerait les terrains exposés cumulativement à une hauteur d'eau inférieure à 0,50 mètre et à une vitesse d'écoulement inférieure à 0,50 mètre par seconde, l'aléa " modéré " étant réservé aux hypothèses restantes. En outre, ainsi que l'a fait valoir le préfet devant le tribunal, l'élaboration du futur PPRi, dans le cadre de laquelle ces documents de travail ont été établis, obéira à des règles différentes, notamment par la prise en compte, pour le zonage, de l'occupation du sol. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement actuel de leurs parcelles serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de l'aléa ni donc que ceux de leurs terrains classés en zone rouge pourraient être reclassés en zone bleue d'aléa modéré en étant assortis de prescriptions particulières.

11. Les requérants n'établissent pas, par les éléments qu'ils produisent, la réalité de leur allégation selon laquelle le niveau de risque d'inondation de leur parcelle du fait de la réalisation d'ouvrages de protection se serait amoindri, l'invocation de la restauration par traitement végétal début 2013 des berges de la Cauvette, dans un secteur situé entre Mauran et la Suzanne, ainsi que de la création d'un pont submersible sur l'Arc à l'aval de la D 113 pour permettre le passage du chantier ITER étant, à cet égard, insuffisamment probante.

12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier, particulièrement des documents graphiques, que les limites de zonage retenues par le PPRi en litige ont été établies au regard de l'intensité de l'aléa, déterminée par la combinaison des hauteurs d'eau constatées et des vitesses d'écoulement de l'eau. La consultation des documents graphiques dément l'affirmation des requérants selon laquelle ces limites auraient été établies par rapport au découpage parcellaire du territoire de la commune et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été fixées selon des considérations tenant à la volonté d'affecter des terrains agricoles à une fonction d'expansion des crues alors que, en tout état de cause, l'enveloppe de la zone inondable de la commune correspond à l'écoulement naturel des eaux d'une partie du lit majeur de l'Arc et constitue donc, par nature, un champ d'expansion des crues. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le classement respectif des parcelles en cause serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins en capacité d'écoulement ou de stockage des crues.

13.Enfin, si les requérants soutiennent que le PPRi en cause est illégal en tant que l'article IIIA de son règlement interdit en zone bleue le changement de destination des constructions conduisant à augmenter la population exposée des constructions existantes respectant les prescriptions applicables aux constructions nouvelles, créant ainsi une rupture d'égalité de traitement au regard des personnes susceptibles de procéder à des constructions nouvelles qui, par elles-mêmes, conduiraient nécessairement à augmenter la population exposée mais sont cependant permises en vertu de l'article IIIB du même règlement, un changement de destination d'une construction existante ne saurait être assimilé à une construction nouvelle, dont l'édification est soumise à diverses prescriptions de nature à limiter l'exposition au risque en cause. Cette différence de traitement n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par les plans de prévention des risques d'inondation tenant à la sauvegarde de la sécurité des personnes et des biens en n'augmentant pas leur vulnérabilité.

14.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. B... D..., à la SCI Lauda et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 juillet 2020.

2

N° 18MA02005

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02005
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;18ma02005 ?
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