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02/07/2020 | FRANCE | N°18MA02173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 18MA02173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Palauni a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le maire de La Londe-les-Maures s'est opposé à sa demande de déclaration préalable portant sur la réalisation d'un mur pour soutenir une zone à remblayer après exhaussement d'une partie du terrain situé 18 chemin du Bord de Mer, l'Argentière, sur le territoire communal et cadastré section AS n° 71, ainsi que la décision du 31 mars 2015 portant rejet de so

n recours gracieux.

Par un jugement n° 1501864 du 13 mars 2018, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Palauni a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le maire de La Londe-les-Maures s'est opposé à sa demande de déclaration préalable portant sur la réalisation d'un mur pour soutenir une zone à remblayer après exhaussement d'une partie du terrain situé 18 chemin du Bord de Mer, l'Argentière, sur le territoire communal et cadastré section AS n° 71, ainsi que la décision du 31 mars 2015 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1501864 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, la commune de La Londe-les-Maures, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Palauni devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Palauni une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision d'opposition ne méconnaît pas les dispositions de l'article UD1 du règlement du plan local d'urbanisme en présence de la réalisation d'un mur de soutènement d'un remblaiement en exhaussement à la hauteur incertaine qui est interdit ;

- elle porte atteinte au caractère des lieux avoisinants faute d'intégration dans son environnement en violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2018 et le 28 février 2019, la SAS Palauni, représentée par Me C... puis Me D..., demande le rejet de la requête et la mise à la charge de la commune de La Londe-les-Maures de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête de la commune de La Londe-les-Maures ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 6131 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la commune de La Londe-les-Maures, représentée par Me A..., a été enregistré le 17 juin 2019, soit postérieurement à cette clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- les observations de Me A..., représentant la commune de La Londe-les-Maures et celles de Me E... substituant Me D... représentant la SAS Palauni.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Palauni a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le maire de La Londe-les-Maures s'est opposé à sa demande de déclaration préalable portant sur la réalisation d'un mur de soutien d'une partie à remblayer après exhaussement du terrain cadastré section AS n° 71 situé 18 chemin du Bord de Mer, l'Argentière, sur le territoire communal, et la décision du 31 mars 2015 de rejet de son recours gracieux. Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif a annulé ces décisions au motif que le maire de La Londe-les-Maures avait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UD1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et méconnu l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. La commune fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article UD1 du règlement du PLU de la commune : " Hormis dans les conditions spécifiques définies à l'article UD-2, sont interdits en zone UD, (...) les affouillements et les exhaussements du sol (hormis ceux prévus à l'article 11 du titre 1 du présent règlement) ". Aux termes de l'article 11 du titre 1 du règlement : " Les affouillements et exhaussements du sol concernent tous les travaux de déblais ou de remblais. Conformément à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol, dont la hauteur s'il s'agit d'un exhaussement ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qu'il porte sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares, sont soumis à un permis d'aménager. Conformément à l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol, dont la hauteur s'il s'agit d'un exhaussement ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qu'il porte sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré, sont soumis à déclaration préalable ". Il résulte de ces dispositions que les auteurs du PLU ont entendu interdire en zone UD les exhaussements sauf s'ils remplissent des conditions cumulatives de surface et de hauteur, alors soumis à autorisation lorsqu'ils sont réalisés hors l'exécution d'un permis de construire.

3. Contrairement à ce que soutient la commune, il ne résulte pas de ces dispositions, y compris de l'article UD-2, que la zone UDa où l'autorisation est demandée ne permettrait pas de telles dérogations. Il ressort des pièces du dossier que la réalisation d'un mur de soutènement sur la partie supérieure de la parcelle de forte déclivité de la SAS Palauni consolide un exhaussement en remblai et une plate-forme en vue de reconstituer le terrain des voisins situé en contre haut dont une partie du talus sur laquelle celui-ci s'appuie est éboulée. Les dimensions de ces travaux d'exhaussement correspondent environ à celles du mur projeté, qui est selon le descriptif des travaux joints à la déclaration préalable de 8 mètres 20 de hauteur en moyenne pour 20 mètres de longueur, soit un remblaiement de l'ordre de 180 mètres carrés. A cet égard, la commune se borne dans sa requête d'appel à reprocher l'existence d'un double exhaussement aux dimensions incertaines, tout en affirmant que la hauteur totale de l'opération est de près de 8 mètres. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que l'opération prendrait place dans le périmètre d'exploitation d'une ancienne extraction minière. Au surplus, la réalisation projetée a pour effet de pallier un risque de mouvement du terrain. Les travaux, qui sont ainsi d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés tout en étant inférieure à deux hectares, n'étaient donc ni interdits ni soumis à une autre autorisation qu'une déclaration préalable.

4. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du descriptif des travaux joints à la déclaration préalable, que le mur de soutènement en béton armé a pour objet d'améliorer la situation d'un terrain en partie éboulé et déjà objet de travaux de confortement. Situé sur l'arrière de la propriété, il est susceptible d'être visible pour partie depuis l'extrémité de la plage de l'Argentière, sans constituer nécessairement une rupture excessive avec les rochers de la colline en continuité. Dans ces conditions, en dépit de ses inconvénients, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération d'exhaussement à l'aide de ce mur de soutènement porte une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants en violation des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Londe-les-Maures n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de la SAS Palauni.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Palauni, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande l'appelante sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour autant de mettre à la charge de la commune de La Londe-les-Maures, partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de La Londe-les-Maures est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Palauni sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Londe-les-Maures et la SAS Palauni.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.

5

N° 18MA02173

nb


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 02/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA02173
Numéro NOR : CETATEXT000042092577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-02;18ma02173 ?
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