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30/06/2020 | FRANCE | N°18MA01535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 juin 2020, 18MA01535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2015 et 26 octobre 2015 par lesquels le maire de Sablet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1601176 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 2018 et 17 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :>
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 février 2018 ;

2°) d'annuler les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2015 et 26 octobre 2015 par lesquels le maire de Sablet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1601176 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 2018 et 17 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 février 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2015 et 26 octobre 2015 par lesquels le maire de Sablet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

3°) de mettre à la charge de la commune de Sablet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il peut se prévaloir d'un permis tacite dont le retrait est intervenu sans procédure contradictoire préalable ;

- la décision du 26 octobre 2015 est confirmative de celle du 21 septembre 2015 ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de la zone d'implantation est infondé ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est infondé ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé.

- Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2018 et 1er mai 2020, la commune de Sablet, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, à ce que soit réformé l'article 2 du jugement s'agissant des frais irrépétibles et à ce que soit mise à la charge de M. A... les sommes de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel.

Elle fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision du 21 septembre 2015 sont irrecevables ;

- les motifs de refus sont fondés.

Le mémoire présenté par M. A... le 26 mai 2020, après clôture de l'instruction intervenue le même jour, n'a pas été communiqué.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour la commune de Sablet.

1. M. A... relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 21 septembre 2015 et 26 octobre 2015 par lesquels le maire de Sablet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 septembre 2015 :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 septembre 2015 portant refus de permis de construire, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. A... par lettre recommandée avec accusé réception le 23 septembre 2015. L'intéressé n'a pas introduit de recours gracieux contre cette décision. Le délai de recours de deux mois expirait donc le 24 novembre 2015. Les conclusions aux fins d'annulation de la décision précitée, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 8 avril 2016, étaient donc tardives.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 octobre 2015 :

4. En premier lieu, M. A... soutient qu'il est devenu titulaire d'un permis de construire tacite à l'issue du délai d'instruction et que l'arrêté du 26 octobre 2015, qui porterait retrait de ce permis tacite, a été pris sans procédure contradictoire préalable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire de Sablet a mis en oeuvre une procédure contradictoire en invitant M. A..., par lettre du 7 octobre 2015, reçue le 8 octobre, à présenter des observations sur un éventuel retrait dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, M. A... n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'un vice de procédure.

5. En deuxième lieu, l'arrêté du 26 octobre 2015 est fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles UE 2 et N 1 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme. L'arrêté du 21 septembre 2015 est fondé uniquement sur la méconnaissance de l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme. L'arrêté du 26 octobre 2015 ne saurait donc, en tout état de cause, être qualifié de décision confirmative de la décision du 21 septembre 2015.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sablet : " Dans le secteur UE, seules pourront être admises les occupations et utilisations du sol suivantes : / - Les constructions destinées à l'artisanat, la restauration, aux commerces, aux équipements collectifs et aux bureaux ou services (...). Les constructions devront être implantées obligatoirement, dans les bandes d'implantation figurant sur les documents graphiques. (...) ".

7. Le maire de Sablet a refusé le permis en litige au motif que le projet était situé en dehors des zones d'implantation des constructions définies pour la zone UE, et a donc entendu opposer la méconnaissance de l'article UE 2 précité, et non l'article UE 6 qui a été mentionné par erreur. Il ressort de la comparaison du plan de masse du projet et de la planche graphique du plan local d'urbanisme que le projet de M. A..., situé en majeure partie en zone UE, n'est pas implanté en totalité, dans cette zone, dans les " bandes d'implantation des constructions " telles que reportées sur le document graphique. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir ce motif de refus est entaché d'illégalité.

8. Il résulte de l'instruction que le maire de Sablet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur la méconnaissance des dispositions de l'article UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs de refus opposés par la commune, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Sur le recours incident de la commune de Sablet dirigé contre l'article 2 du jugement rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles :

9. La commune de Sablet n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de faire droit à ses conclusions tendant au versement de la somme de 2 000 euros demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

10. La commune de Sablet n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Sablet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Sablet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Sablet.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 où siégeaient :

- Mme C..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.

4

N° 18MA01535


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 30/06/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA01535
Numéro NOR : CETATEXT000042092456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-30;18ma01535 ?
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