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29/06/2020 | FRANCE | N°20MA00176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 29 juin 2020, 20MA00176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 par lequel le sous-directeur du recrutement du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a annulé sa candidature au concours réservé de recrutement de professeurs certifiés et l'a en conséquence radiée des listes d'admissibilité et d'admission à ce concours, ensemble la décision du 6 avril 2017 rejetant son recours gracieux e

t, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseign...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 par lequel le sous-directeur du recrutement du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a annulé sa candidature au concours réservé de recrutement de professeurs certifiés et l'a en conséquence radiée des listes d'admissibilité et d'admission à ce concours, ensemble la décision du 6 avril 2017 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la réinscrire sur ces listes dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1701760 du 12 décembre 2019 le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé l'arrêté du sous-directeur du recrutement du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 février 2017, ensemble la décision du 6 avril 2017 rejetant le recours gracieux de Mme F..., d'autre part, enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de titulariser Mme F... dans le corps des professeurs certifiés avec effet rétroactif et, enfin, a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté contesté n'opère pas le retrait d'une décision créatrice de droits et n'avait donc pas à être précédé d'une procédure contradictoire ;

- ce moyen est sérieux au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- en outre, en lui enjoignant de titulariser Mme F... dans le corps des professeurs certifiés et non de la réintégrer comme stagiaire, le tribunal a méconnu son office ;

- cette titularisation risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2020, Mme F..., représentée par Me A..., conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne sont ni fondés ni de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;

- la jurisprudence administrative reconnaît le caractère créateur de droit d'une décision d'admission au concours ;

- les décisions contestées du 27 février 2017 et du 6 avril 2017 ont été signées par une autorité incompétente et sont entachées d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle remplissait les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 1er mars 2012 ;

- le moyen tiré de l'existence de conséquences difficilement réparables ne pourra prospérer dès lors que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a titularisée le 29 juin 2018 après l'avoir affectée en qualité de professeure stagiaire dans l'académie de Nice pour l'année scolaire 2017-2018 par une décision du 26 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme D... E..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. David Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E..., présidente rapporteure,

- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme F....

Une note en délibéré présentée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a été enregistrée le 22 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., professeure vacataire puis professeure contractuelle, enseignant les mathématiques depuis 2009 dans différents collèges du département du Var, a été classée 21ème sur la liste principale des candidats admis au concours réservé de recrutement de professeurs certifiés dans la section " mathématiques " au titre de la session 2017. Toutefois, par un arrêté du 27 février 2017, le sous-directeur du recrutement du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a annulé sa candidature à ce concours et, en conséquence, l'a radiée des listes d'admissibilité et d'admission, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 4 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012, notamment celle de l'ancienneté globale exigée et celle du nombre d'années minimales requises de deux années entre le 31 mars 2009 et le 31 mars 2013, pour que puisse être pris en compte le complément de service accompli depuis cette dernière date. Par un jugement du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé cet arrêté, ensemble la décision du 6 avril 2017 rejetant le recours gracieux de Mme F..., et, d'autre part, enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de titulariser l'intéressée dans le corps des professeurs certifiés au titre de la session 2017, avec effet rétroactif. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 2007 : " (...) S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. ". Il résulte de ces dispositions que la vérification des conditions requises pour participer à un concours peut intervenir à tous les stades de la procédure de recrutement, jusqu'à la date de la nomination du ou des candidats déclarés aptes par le jury.

4. Le moyen d'appel, fondé sur les dispositions précitées, tiré de ce que les premiers juges ont, à tort, admis que la décision du jury du concours du 23 février 2017 prononçant l'admission de Mme F... était créatrice de droits et que, par suite, l'arrêté contesté, qui en opère le retrait, était soumis aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement dont le sursis à exécution est demandé, la partie défenderesse n'ayant pour sa part soulevé devant la Cour aucun moyen de nature à confirmer par d'autres motifs l'annulation de l'arrêté et de la décision en litige. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1701760 du 12 décembre 2019.

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le recours du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse enregistré sous le n° 20MA00175, tendant à l'annulation du jugement n° 1701760, rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal administratif de Toulon, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme C... F....

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, où siégeaient :

- Mme D... E..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2020.

4

N° 20MA00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00176
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-29;20ma00176 ?
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