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29/06/2020 | FRANCE | N°19MA05442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 29 juin 2020, 19MA05442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astrei

nte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1900817 du 2 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1900817 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 13 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'arrêt à intervenir puis de lui octroyer, dans les deux mois suivant, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'effectivité de la communauté de vie avec son époux est attestée par les pièces du dossier ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête de Mme A... a été communiquée le 23 décembre 2019 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 19 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 juin 2020.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme D... E..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. David Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... E..., présidente rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine née 6 septembre 1995, est entrée en France le 26 février 2014 sous couvert d'un visa D au titre du regroupement familial afin d'y rejoindre son époux, de même nationalité. Elle a été mise en possession d'un premier titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 16 mai 2014 au 15 mai 2015 puis d'un second valable du 16 mai 2015 au 15 mai 2016. Alors que le divorce du couple a été prononcé le 7 mars 2016, Mme A... a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 15 mai suivant. Par un arrêté en date du 26 octobre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder (...). En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". ".

3. Ainsi qu'il a été dit, Mme A... s'est vue délivrer, le 16 mai 2014, un titre de séjour valable un an, obtenu au titre du regroupement familial, qui a été renouvelé le 16 mai 2015 pour une même durée d'un an et dont elle a sollicité le renouvellement en temps utile, le 15 mai 2016. En fondant sa décision de refus sur l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la communauté de vie entre Mme A... et son époux avait pris fin, le divorce ayant été prononcé le 7 mars 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit dès lors qu'à la date de cette décision, soit à la date du 26 octobre 2018, il s'était écoulé plus de trois années depuis celle de la remise à l'intéressée de l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial. Ainsi, l'appelante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées, et à demander en conséquence l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1900817 du 2 juillet 2019 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 octobre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, où siégeaient :

- Mme D... E..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2020.

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N° 19MA05442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05442
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : AARPI OLOUMI et HMAD AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-29;19ma05442 ?
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