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29/06/2020 | FRANCE | N°19MA01533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 29 juin 2020, 19MA01533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Technic Travaux VRD a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 55 119,66 euros toutes taxes comprises émis à son encontre le 24 juin 2016 par le centre hospitalier de Cannes ainsi que le décompte de résiliation du marché de réalisation des réseaux extérieurs de l'opération de reconstruction de l'établissement dont elle était titulaire et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer le coût des travaux

à réaliser au titre du marché de substitution.

Par un jugement n° 1604627 du 1e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Technic Travaux VRD a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 55 119,66 euros toutes taxes comprises émis à son encontre le 24 juin 2016 par le centre hospitalier de Cannes ainsi que le décompte de résiliation du marché de réalisation des réseaux extérieurs de l'opération de reconstruction de l'établissement dont elle était titulaire et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer le coût des travaux à réaliser au titre du marché de substitution.

Par un jugement n° 1604627 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé le titre exécutoire du 24 juin 2016 et rejeté le surplus des conclusions de la société Technic Travaux VRD.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2019, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 24 juin 2016 ;

2°) de condamner la société Technic Travaux VRD à lui verser la somme de 55 119,66 euros toutes taxes comprises ;

3°) de mettre à la charge de la société Technic Travaux VRD la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative car les pièces jointes à la demande de la société Technic Travaux VRD ne lui ont pas été communiquées ;

- le titre exécutoire contesté précise les voies et délais de recours et la demande de la société Technic Travaux VRD était donc tardive ;

- le bordereau relatif à ce titre exécutoire comporte les mentions prescrites par les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de telle sorte que l'avis des sommes à payer adressé à la société n'est entaché d'aucune irrégularité.

La requête du centre hospitalier de Cannes a été communiquée à la société Technic Travaux VRD, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par courrier du 3 juin 2020 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation présentées par le centre hospitalier dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel.

Le centre hospitalier de Cannes a répondu à ce moyen par un mémoire enregistré le 11 juin 2020, qui n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 8 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme D... E..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. David Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le centre hospitalier de Cannes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement en date du 21 décembre 2004, le centre hospitalier de Cannes a confié à la société Technic Travaux VRD la réalisation des travaux du lot n° 48 A " réseaux extérieurs " de l'opération de reconstruction de ses locaux. A la suite de la résiliation de ce marché, intervenue le 26 novembre 2009, le centre hospitalier de Cannes en a arrêté le décompte général à la somme de 55 119,66 euros toutes taxes comprises en sa faveur et a notifié ce décompte à la société le 24 juillet 2013. Le directeur du centre hospitalier a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme le 24 juin 2016.

Sur la recevabilité des conclusions à fin de condamnation présentées par le centre hospitalier de Cannes :

2. Les conclusions à fin de condamnation présentées devant la Cour à l'encontre de la société Technic Travaux VRD par le centre hospitalier de Cannes sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans leur rédaction alors en vigueur : " sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du même code : " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis à l'encontre de la société Technic Travaux VRD lui a été notifié le 23 juillet 2016 et comportait, ainsi que le démontre le centre hospitalier de Cannes en produisant le verso de cette pièce pour la première fois devant la Cour, la mention des voies et délais de recours permettant de le contester. Il en résulte que le délai imparti à la société pour saisir le tribunal administratif de Nice de sa demande tendant à l'annulation de ce titre et à la décharge de la somme mise à sa charge expirait le lundi 26 septembre 2016 à minuit. Le centre hospitalier de Cannes est dès lors fondé à soutenir que cette demande, enregistrée le 8 octobre 2016 au greffe du tribunal, était tardive et devait être rejetée pour ce motif.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le centre hospitalier de Cannes est fondé à demander l'annulation de ses articles 1er et 2 et le rejet de la demande présentée devant le tribunal par la société Technic Travaux VRD.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société Technic Travaux VRD, à verser au centre hospitalier de Cannes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1604627 du tribunal administratif de Nice du 1er février 2019 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par la société Technic Travaux VRD est rejetée.

Article 3 : La société Technic Travaux VRD versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Cannes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Cannes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Cannes et à la société Technic Travaux VRD.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, où siégeaient :

- Mme D... E..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. C... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2020.

4

N° 19MA01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01533
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-29;19ma01533 ?
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