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15/06/2020 | FRANCE | N°18MA00340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 15 juin 2020, 18MA00340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Afonso Carrelages a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de son mémoire en réclamation et de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 86 661,03 euros au titre de l'exécution d'un marché public de travaux portant sur la réalisation d'un campus des métiers et de l'artisanat à Rivesaltes.

Par un jugement n° 1506875 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a

condamné la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales à verser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Afonso Carrelages a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de son mémoire en réclamation et de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 86 661,03 euros au titre de l'exécution d'un marché public de travaux portant sur la réalisation d'un campus des métiers et de l'artisanat à Rivesaltes.

Par un jugement n° 1506875 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales à verser à la SARL Afonso Carrelages une indemnité correspondant aux intérêts de la somme de 12 550,97 euros entre le 28 novembre 2015 et le 19 février 2016, calculés sur la base du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne majoré de sept points, avec capitalisation à la date du 28 novembre 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2018 et le 11 février 2020, la SARL Afonso Carrelages, représentée par Me G... de la SCP BDPS, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il limite la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales aux intérêts sur la somme de 12 550,97 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation dirigée contre le décompte général, intervenue le 21 janvier 2015 ;

3°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 86 661,03 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 21 janvier 2015 et de la capitalisation des intérêts échus ;

4°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales, outre les dépens, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont, à tort, admis le bien-fondé de la pénalité de 1 495 euros correspondant à vingt-trois jours d'absence aux réunions de chantier et aux réunions d'organisation, pilotage et coordination ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a contesté, dès le stade de sa requête introductive d'instance, l'application des pénalités de retard fondées sur la remise tardive du dossier des ouvrages exécutés ;

- le tribunal ne pouvait lui appliquer des pénalités de retard dans la mesure où le planning détaillé contractuel, qui en détermine le calcul en vertu de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières, n'a jamais été versé aux débats ;

- le retard des travaux résulte de la défaillance des entreprises qui l'ont précédée ainsi qu'en attestent les comptes rendus des mois de mars, avril et mai 2013 ;

- s'agissant tant du ragréage complémentaire nécessité par l'inégalité de la chape existante au sein du bâtiment F que de la pose de faïences supplémentaires dans le bâtiment B, elle est fondée à en obtenir le paiement dans la mesure où ces travaux ont fait l'objet des ordres de service n° 3 et n° 4, dont les devis ont été acceptés ;

- les travaux de nettoyage qu'elle a exécutés étaient indispensables pour lui permettre d'intervenir sur le chantier conformément aux règles de l'art, eu égard à la défaillance des autres corps d'état précédemment intervenus ;

- les frais de l'installation du système de receveur de douche Wedi, non prévue au marché initial, doivent faire l'objet d'une indemnisation dès lors qu'il s'agit de prestations supplémentaires ;

- de même, les changements de technique de pose et de carrelage exigés par le maître d'oeuvre et les reprises indispensables à la bonne exécution des travaux doivent faire l'objet d'une indemnisation ;

- le vol de matériaux et la responsabilité du maître d'ouvrage dans la survenance de cet événement n'étant pas discutés, elle est fondée à en réclamer l'indemnisation ;

- la Cour, pour évaluer son préjudice, est en droit de se fonder sur le rapport d'expertise qu'elle a produit, celui-ci ayant été soumis aux débats.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2018, la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Afonso carrelages, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ayant été absente à vingt-trois réunions de chantier ou de coordination, c'est à bon droit que les pénalités de retard prévues à l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ont été appliquées à hauteur de 1 495 euros ;

- le dossier des ouvrages exécutés n'a été transmis que le 30 octobre 2014, alors que la société disposait des éléments nécessaires dès le 31 juillet 2014 ;

- le retard pris dans l'exécution du marché par la société requérante de son seul fait justifie l'application des pénalités pour retard à hauteur de 15 706,16 euros ;

- les travaux supplémentaires réalisés par la société Afonso carrelages ont donné lieu à des fiches de travaux modificatifs, ont été intégrés au marché et ont fait l'objet d'un règlement ;

- la société appelante ne démontre pas la nécessité du ragréage supplémentaire dont elle demande le paiement ;

- l'avenant n° 2, intégré au montant total du marché pour un montant de 4 870 euros hors taxes, a pris en compte la fourniture et la pose de faïences supplémentaires ainsi que la réalisation de douche à l'italienne au rez-de-chaussée ;

- les travaux de nettoyage dont la société réclame le paiement à hauteur de 1 200 euros hors taxes ne constituent pas des travaux supplémentaires mais relèvent de l'article 1.2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché selon lequel il appartient à l'entreprise d'assurer le nettoyage de son chantier ;

- les travaux induits par la réalisation de douches à l'italienne ne justifient pas une indemnisation au titre de travaux supplémentaires dès lors qu'en compensation de cette prestation, l'entreprise Afonso n'a pas eu à exécuter le parement sur parois en panneaux isothermes initialement envisagés ;

- le changement de technique de pose n'a pas été source de travail supplémentaire, cette modification ayant été compensée par la non réalisation de l'implantation de receveur de type Wedi et de la pose de parement ;

- chaque entreprise ayant sous sa garde le matériel déposé sur le chantier, aucune somme ne saurait être allouée au titre du vol de carrelage ;

- le changement de carrelage, dont il n'est pas démontré qu'il résulte d'une décision du maître d'oeuvre, ne saurait être regardé comme constituant des travaux supplémentaires ;

- les travaux de reprises, prévus au marché initial ou à l'avenant n° 2, ne sauraient donner lieu à un paiement complémentaire.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 février 2019 et le 14 février 2020, la société d'économie mixte Languedoc-Roussillon Aménagement devenue l'Agence Régionale de l'Aménagement et de la Construction Occitanie (ARAC Occitanie) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Afonso carrelages la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est régulier, la minute étant signée ;

- les comptes rendus de réunions de chantier et les comptes rendus des réunions OPC ainsi que les mails versés au dossier attestent des convocations adressées à la société Afonso Carrelages et de ses absences à ces réunions, justifiant l'application des pénalités prévues à l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières ;

- la remise tardive du DOE justifie l'application des pénalités prévues à l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont le montant n'a pas été contesté à la différence de l'application des pénalités pour absence aux réunions ;

- il résulte de la lecture des procès-verbaux de chantier que la société requérante est responsable du retard apporté à l'exécution de ses prestations dès le 5 décembre 2013 et le rapport final établi par l'OPC le 2 octobre 2014 confirme l'importance de ce retard ;

- n'ayant pas contesté le prix de 2 970 euros hors taxes fixé par l'ordre de service n° 13 du 15 septembre 2014, la société Afonso est réputée l'avoir accepté et n'est ainsi pas fondée à demander une indemnité de 2 227,50 euros hors taxes au titre du ragréage complémentaire ;

- n'ayant pas contesté le prix de 250 euros hors taxes fixé par l'ordre de service n° 4 du 23 septembre 2014, la société Alfonso est réputée l'avoir accepté et n'est ainsi pas fondée à demander une indemnité de 750 euros hors taxes au titre de la pose de faïences supplémentaires ;

- la société requérante ne justifie ni la réalité des travaux de nettoyage qu'elle dit avoir réalisés, ni, en tout état de cause, leur caractère indispensable ;

- les travaux induits par la réalisation de douches à l'italienne ne justifient pas une indemnisation au titre de travaux supplémentaires dès lors qu'en compensation de cette prestation, l'entreprise Afonso n'a pas eu à exécuter le parement sur parois en panneaux isothermes initialement envisagés et cette prestation aurait dû donner lieu à une moins-value ;

- la société ne démontre pas que le changement de technique de pose aurait été indispensable à la réalisation de l'ouvrage ;

- chaque entreprise ayant sous sa garde le matériel déposé sur le chantier, aucune somme ne saurait être allouée au titre du vol de carrelage dont le remplacement, en tout état de cause, ne constitue pas des travaux supplémentaires ;

- le changement de carrelage résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société Alfonso de fournir la référence initiale commandée ;

- le rapport d'expertise, diligentée de manière non contradictoire, auquel se réfère la société appelante ne permet pas d'établir que les travaux de reprise constituent des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage ;

- le tribunal a, à bon droit, constaté le non-lieu à statuer sur la requête de la société Afonso à concurrence de 25 101,95 euros.

Par ordonnance du 11 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2020.

Par lettre du 24 février 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement est irrégulier en tant que dans le dispositif de ce jugement, le tribunal a omis de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Afonso Carrelages à concurrence de la somme de 12 843,17 euros réglée en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié par le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F..., rapporteure,

- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me G... pour la société Afonso Carrelages et de Me A... pour la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. La chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales, dans le cadre du projet de construction d'un campus des métiers et de l'artisanat à Rivesaltes, a conclu avec la société d'économie mixte Languedoc Roussillon Aménagement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage et a attribué à la société Afonso Carrelages le lot n° 8, " sols durs ", de cette opération, pour un montant de 285 543,87 euros hors taxes. Par ordre de service du 6 septembre 2012, le démarrage des travaux a été fixé au 13 septembre 2012 tandis que le délai d'exécution, initialement fixé à dix-sept mois, était porté à dix-huit mois. La réception des travaux a été prononcée le 8 août 2014 avec diverses réserves qui ont été levées le 15 juin 2015. Le 22 octobre 2015, la société Afonso Carrelages a adressé par pli recommandé à la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales un mémoire en réclamation, à la suite de la notification du décompte général indiquant un solde de 25 101,95 euros en sa faveur, par lequel elle contestait l'application de pénalités pour retard, sollicitait le paiement des travaux supplémentaires réalisés à hauteur de 39 247,92 euros hors taxes et demandait ainsi le règlement de la somme de 86 661,03 euros hors taxes correspondant au solde du marché, augmentée des intérêts moratoires à compter du 21 janvier 2015. Après un règlement de 12 550,98 euros effectué le 21 octobre 2015 par la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales, la société Afonso Carrelages a de nouveau présenté une réclamation, par un courrier du 28 octobre 2015 réceptionné le surlendemain. La société Afonso Carrelages relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales à lui verser une indemnité limitée aux seuls intérêts de la somme de 12 550,97 euros échus entre le 28 novembre 2015 et le 19 février 2016, calculés sur la base du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne majoré de sept points, et à leur capitalisation à la date du 28 novembre 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Elle demande à la Cour de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat à lui verser la somme de 86 661,03 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 21 janvier 2015 et de la capitalisation des intérêts échus.

I. Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.".

3. Il ressort de l'examen du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, seule à prendre en considération, comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Le moyen tiré d'une irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté.

4. En second lieu, il est constant que, le 19 février 2016, postérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance, la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales a réglé à la société Afonso Carrelages la somme de 12 843,17 euros au titre du solde fixé par le décompte général du marché litigieux. Ainsi, la demande de la société Afonso Carrelages tendant au paiement de cette somme était devenue sans objet. Si le tribunal a bien constaté dans les motifs du jugement attaqué que ces conclusions de la requête de la société Afonso Carrelages étaient devenues sans objet, il a toutefois omis de prononcer, dans le dispositif, ce non-lieu à statuer.

5. Il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué et, par voie d'évocation, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Afonso Carrelages devant le tribunal administratif de Montpellier tendant au paiement de la somme de 12 843,17 euros correspondant au solde du décompte général fixé par la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales.

II. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

II. 1. En ce qui concerne les pénalités de retard :

6. L'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement du marché litigieux, relatif aux pénalités de retard et primes d'avance, prévoit notamment que : " Les stipulations du C.C.A.G. sont applicables, toutefois par dérogation à l'article 20 du CCAG Travaux :/ la pénalité journalière de retard dans l'exécution des travaux est fixée à 2/1000ème du montant HT du marché du lot considéré par jour calendaire. Ce retard sera calculé par l'O.P.C. à partir du dernier planning détaillé contractuel / pénalités retenues pour retard dans la remise de documents : en cas de retard dans la remise des plans et des documents de synthèse et d'exécution, des DOE, ainsi que des éléments de DIUO et DEM à fournir par l'entrepreneur, une retenue de 130 euros par jour calendaire de retard sera opérée sur les sommes dues à l'entrepreneur indépendamment de l'incidence sur le retard du chantier entraîné également pénalisable. / pénalités pour retard et pour absence aux réunions de chantier : en cas de retard ou d'absence aux réunions de chantier, de coordination, de synthèse, d'hygiène et de sécurité, une pénalité de 65 euros par retard ou absence sera opérée sur les sommes dues à l'entrepreneur. / (...) / Les pénalités sont applicables à partir du premier euro de pénalités. ".

II. 1. 1. S'agissant des jours d'absence aux réunions de chantier et d'OPC :

7. D'une part, il résulte de l'instruction que la première réunion de chantier s'est déroulée le 13 septembre 2012 et que, par un courriel adressé le 15 mai 2013 à la maîtrise d'oeuvre, la société Afonso Carrelages contestait, en réponse à l'envoi du compte-rendu de chantier n° 23, la comptabilisation à son endroit de huit absences en se plaignant d'être convoquée à toutes les réunions alors que le chantier n'avait pas encore débuté et en précisant avoir cependant assisté auxdites réunions durant " plus de quatre mois ". Toutefois, aucune des stipulations du marché ne dispensait les entreprises, y compris de second oeuvre, des réunions de chantier et ou d'OPC (ordonnancement, pilotage, coopération) tenues avant le démarrage de leurs propres lots. D'autre part, il résulte des comptes rendus de réunions de chantier et d'OPC que la société Afonso Carrelages a été absente aux réunions de chantier des 8 et 15 novembre 2012, des 21 et 28 février 2013, les 7, 14, 21 et 28 mars 2013, du 4 avril 2013, des 2, 16 et 23 mai 2013, des 6, 13 et 20 juin 2013, des 4 et 25 juillet 2013, des 22, 27 et 29 août 2013, du 3 avril 2014, du 17 juillet 2014 ainsi que du 8 août 2014 alors que les cases " Convoqué prochaine réunion ", " Diffusion " ou " Ampliation " de ces documents normalisés étaient cochés ou grisés. À cet égard, la société Afonso Carrelages ne saurait sérieusement soutenir que, faute d'avoir été signés par des officiers de police judiciaire ou des huissiers de justice, ces comptes rendus ne présenteraient aucune valeur probante. Enfin, les stipulations précitées de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières fixent précisément les modalités selon lesquelles sont dues les pénalités pour absences aux réunions de chantier ou d'OPC. Par suite, c'est à bon droit que la chambre des métiers et de l'artisanat a comptabilisé vingt-trois absences et a appliqué, pour chacune d'elles, une pénalité d'un montant de 65 euros.

II. 1. 2. S'agissant de la remise tardive du dossier des ouvrages exécutés (DOE) :

8. L'article 40 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux stipule que : " Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application de l'article 29.1, le titulaire remet au maître d'oeuvre : (...) dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). (...) Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraîne l'application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché ". Toutefois, aux termes de l'article 9.4 du cahier des clauses administratives particulières visé au point 6, relatif aux documents fournis après exécution : " En dérogation à l'article 40 du CCAG, l'entrepreneur remet au plus tard à la réception les documents DOE, ainsi que des éléments de DIUO et DEM à fournir par lui-même. ".

9. Si la société Afonso Carrelages conteste devant la Cour l'application par la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales de pénalités de retard au titre de la remise tardive du dossier des ouvrages exécutés (DOE) en soutenant que, faute de disposer en temps utile des éléments nécessaires, elle n'a pas été en mesure de remettre ce dossier à la date de la réception des travaux, soit le 8 août 2014, il résulte toutefois de l'instruction que la liste des éléments constitutifs du DOE lui a été adressé par voie électronique le 31 juillet 2014, soit à une date antérieure à la date de la réception des travaux. En outre, par un courrier recommandé du 11 septembre 2014, la maîtrise d'oeuvre a rappelé à la société Afonso Carrelages qu'elle était dans l'attente de la transmission du DOE depuis la réception prononcée avec réserves le 8 août

précédent et que les éléments nécessaires à la constitution de ce dossier lui avaient été transmis par courriel du 6 août 2014 puis annexé au procès-verbal de réception " EXE5 ", en attirant également son attention sur l'application des pénalités prévues par les articles 4.3 et 9.4 du cahier des clauses administratives particulières quant à la remise tardive des documents. Dans ces circonstances et dès lors que le DOE a été reçu par la maîtrise d'oeuvre le 31 octobre 2014, ainsi que l'atteste le courrier adressé à la société Afonso Carrelages le 22 décembre 2014, c'est à bon droit que la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales a appliqué, à ce titre, les pénalités de retard fixées par les stipulations de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières.

II. 1. 3. S'agissant du retard dans la réalisation des travaux :

10. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par ordre de service du 6 septembre 2012 notifié le 11 suivant, la date de démarrage des travaux du lot n° 8 a été fixée au 13 septembre 2012 et le délai d'exécution desdits travaux porté à dix-huit mois, déterminant ainsi une date théorique d'achèvement au 13 mars 2014. Cette date est également celle qui figure sur le calendrier " EXE-c " mis au point par la société Cogeteb, en charge de la mission OPC, conjointement avec les entreprises, document qui a été diffusé par voie électronique à l'ensemble des intervenants, y compris à la société Afonso Carrelages, le 26 novembre 2012. Par ailleurs, la société Afonso Carrelages a été avisée par un courrier recommandé du maître d'oeuvre du 1er juillet 2014 que la réalisation des sols du hall F 181 n'avait pas débuté en dépit de rappels en ce sens, que " les reprises des paliers devant l'ascenseur ... pour les niveaux 2 et 3 du bâtiment B " n'étaient pas engagées et que " le sol sous la porte DAS n° C 001 " n'était toujours pas plan, ce qui menaçait la tenue de la commission d'accessibilité prévue le 10 juillet suivant. Par ce même courrier, le maître d'oeuvre relevait que la présence d'un seul ouvrier carreleur sur le chantier constituait un effectif notoirement insuffisant pour la réalisation des travaux restant à exécuter et attirait l'attention de la société sur les conséquences de ces retards s'ils n'étaient pas résorbés. La teneur de ce courrier est corroborée par le compte rendu de la réunion OPC n° 80 du 19 juin 2014, à laquelle a assisté la société Afonso Carrelages, constatant le caractère insuffisant de l'effectif mobilisé par cette dernière, l'absence de réalisation de carrelage au rez-de-chaussée du bâtiment B de la cage sud, des plinthes, des paliers de la cage nord et des reprises devant les ascenseurs à chacun des niveaux ainsi que le retard accumulé pour la pose du carrelage dans le bâtiment F. En outre, il ne saurait être reproché à la maîtrise d'oeuvre d'être responsable du retard dans l'exécution des travaux du bâtiment F en ayant tardé à valider le devis n° 11 n° 13DO92 modifié de la société Afonso daté du 12 novembre 2013 et correspondant à un montant de 2 970 euros hors taxes dans la mesure où il résulte d'un courriel daté du 15 septembre 2014 que le maître d'oeuvre a expressément sollicité de l'entreprise l'envoi d'un " devis de 2 970 euros HT pour le bât F ". Enfin, il ressort de la " synthèse des avancements du chantier ", établie le 2 octobre 2014 par l'OPC et produite en première instance, que l'entreprise Afonso Carrelages comptabilisait à cette date, outre cinquante-cinq jours de retard dans la remise du DOE, un retard de vingt-quatre jours dans l'exécution du chantier, en particulier dans la réalisation du revêtement de sol du hall F 181. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du courrier électronique du 13 novembre 2013 par lequel la société Afonso informait la maîtrise d'oeuvre de l'état " lamentable " du chantier la ralentissant dans l'exécution de ses prestations, que le retard ainsi constaté résulterait de la défaillance des entreprises intervenantes, la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales a pu à bon droit fixer des pénalités journalières de retard dans l'exécution des travaux. L'appelante ne saurait utilement se plaindre de la circonstance que le montant retenu à ce titre par le maître de l'ouvrage serait sensiblement inférieur à celui fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières.

II. 2. En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

11. La société Afonso Carrelages demande à être indemnisée du coût des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés à hauteur de la somme de 39 247,92 euros hors taxes.

12. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires relatifs à la pose de carrelage sur le palier du bâtiment B au niveau R+2, d'un montant de 600 euros hors taxes, ont fait l'objet d'une fiche de travaux modificatifs et ont donné lieu à l'ordre de service n° 01 du 28 juillet 2014. Il en va de même concernant la réalisation d'une douche à l'italienne au rez-de-chaussée du bâtiment D, d'un montant de 1 050 euros hors taxes, objet de la fiche de travaux modificatifs n° 2 du 23 septembre 2014 et de l'ordre de service n° 02 du 15 septembre 2014. Ainsi encore, le ragréage complémentaire nécessité par l'inégalité de la chape existante au sein du bâtiment F, d'un montant de 2 970 euros hors taxes, a fait l'objet de la fiche modificative n° 3 et de l'ordre de service n° 3 du 15 septembre 2014, tandis que la faïence sur auge et évier dans le bâtiment B, d'un montant de 250 euros hors taxes, a fait l'objet d'une fiche modificative n° 4 et de l'ordre de service n° 4 du 23 septembre 2014. D'autre part, il résulte du décompte général notifié à la société Afonso Carrelages, mentionnant un montant du marché de 290 413,87 euros hors taxes, que ces travaux supplémentaires, s'élevant à la somme de 4 870 euros hors taxes, ont été intégrés et ajoutés au montant initial du marché, qui était de 285 543,86 euros hors taxes. Par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la société appelante n'est pas fondée à réclamer à ces titres le paiement de sommes complémentaires.

14. En deuxième lieu, la société Afonso n'établit pas, par la seule production des devis n° 11 et 18 et dont elle est l'auteure, que l'ordre de service n° 3 du 15 septembre 2014 mentionné au point précédent ne tiendrait pas compte de la totalité des prestations de ragréage complémentaire qu'elle a effectivement réalisées, ni par conséquent qu'une somme supérieure à celle de 2 970 euros hors taxes, acceptée par la maîtrise d'ouvrage suivant le devis n° 11 du 12 novembre 2013 et déjà allouée à ce titre, lui serait due.

15. En troisième lieu, la société Afonso n'établit pas davantage, par la seule production de devis dont elle est l'auteure, que la fourniture et la pose de faïences supplémentaires au bâtiment B présentait un coût supérieur au montant de 250 euros hors taxes accepté par la maîtrise d'ouvrage suivant le devis n° 19 du 31 mai 2014.

16. En quatrième lieu, par courriels datés des 13 et 16 novembre 2013, la maîtrise d'oeuvre a accusé réception d'une facture de nettoyage du chantier de la société Afonso carrelages, en a reconnu le caractère indispensable et a entériné le principe de la répartition de cette charge entre les sept entreprises alors mobilisées dans le secteur en cause, en l'occurrence les titulaires des lots n° 2, n° 7, n° 8, n° 10, n° 12, n° 13 et n° 14. Par suite, et dès lors que seul un septième du montant de 1 200 euros hors taxes doit être regardé comme compris dans le prix forfaitaire du marché dont elle est titulaire, la société Afonso est fondée à demander l'inscription de la somme de 1 028,57 euros hors taxes au solde de son décompte au titre des travaux supplémentaires correspondant aux six septièmes de la somme de 1 200 euros hors taxes.

17. En cinquième lieu, la société Afonso Carrelages fait valoir que la réalisation de dix-huit douches italiennes en cassons de carrelage réalisées dans les bâtiments C, D, E et F, facturées au prix unitaire de 450 euros, soit un total de 8 100 euros, non prévue au marché initial constitue une prestation supplémentaire devant faire l'objet d'une indemnisation. La chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales qui admet la réalisation, à sa demande, de dix-huit douches italiennes aux lieu et place de l'installation de bacs à douche prévue par le marché initial, n'apporte pas la démonstration de l'existence de la compensation alléguée induite par cette substitution de travaux en se bornant à indiquer dans ses écritures que " le recours à une technique différente de celle initialement retenue ... n'a pas donné lieu à une plus-value " et que cette technique retenue a été compensée par l'absence d'exécution de travaux liés au décaissé nécessité par les receveurs et à l'habillage des bacs à douche. Dans ces circonstances, la société Afonso Carrelages est fondée à demander l'inscription de la somme

de 8 100 euros hors taxes au solde de son décompte au titre des travaux supplémentaires correspondant à la réalisation de dix-huit douches italiennes en cassons de carrelages.

18. En sixième lieu, la société requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un prétendu surcoût lié à un changement de carrelage dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, cette modification ne résulte pas d'une demande du maître d'oeuvre mais, comme en atteste le compte rendu de chantier n° 22 du 30 avril 2013, du fait qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'assurer la fourniture du carrelage " salmào " contractuellement prévu. Au surplus, le seul remplacement du modèle de carrelage ne constitue pas, en soi, des travaux supplémentaires, indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

19. En septième lieu, la société Afonso Carrelages ne démontre pas que les reprises alléguées constituent des travaux supplémentaires justifiant l'octroi d'une indemnisation à ce titre.

20. En huitième lieu, la société appelante, en se bornant à se référer au rapport d'expertise du 18 juin 2014 rédigé par un expert qu'elle a mandaté, qui, bien que non établi de manière contradictoire, a été versé aux débats, ne conteste pas utilement les points 21 à 23 du jugement, par lesquels le tribunal a refusé de qualifier de travaux supplémentaires tant le " remplissage en plinthes poteaux écharpes de CVT PS Y/S mortier " que la reprise de carrelage devant la porte C 001 compte tenu du jour trop important sur le vantail nord et celle concernant la porte de sécurité DAS circulation résultant de la pose trop basse de carrelage. Et, ainsi que l'a jugé le tribunal, le devis du 1er août 2014, d'un montant de 180 euros hors taxes, afférent au " seuil forme de pente et diamant en carrelage " et le devis n° 18 du 14 mai 2014, d'un montant de 3 696 euros hors taxes, relatif à la reprise de sol et au ragréage complémentaire au sein du bâtiment F, ne sauraient être pris en compte au titre de travaux supplémentaires dès lors qu'ils ont fait l'objet de l'avenant n° 2 qui assure déjà la rémunération de ces prestations. La société Afonso Carrelages ne saurait prétendre à obtenir le paiement de la somme de 3 635,20 euros correspondant au surcoût généré par un changement de technique de pose des carrelages, passage d'une pose " en scellée " à une pose " en collée ", dès lors que s'il résulte des stipulations du cahier des clauses particulières du lot n° 8 que les carrelages seront posés au mortier, il n'est pas plus démontré devant la Cour qu'il ne l'avait été devant le tribunal, et notamment pas par le seul rapport d'expertise susmentionné, que ce changement de technique aurait été prescrit par ordre de service ou aurait été indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

21. Enfin, le réapprovisionnement du chantier rendu nécessaire par le vol de matériaux ne saurait être qualifié de travaux supplémentaires. La société Afonso Carrelages ne saurait obtenir, à ce titre, le remboursement de la somme de 1 074 euros correspondant à la valeur des 50 mètres carrés de carrelage qui lui ont été volés au sein du bâtiment B le 5 juin 2014, en l'absence de toute démonstration de l'existence d'une faute commise par le maître d'ouvrage à l'origine du vol.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Afonso Carrelages est seulement fondée à demander la réformation du jugement dont elle relève appel en tant que le tribunal administratif n'a pas condamné la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales à lui verser, en règlement du solde du marché afférent au lot n° 8 de la construction d'un campus des métiers et de l'artisanat à Rivesaltes, une somme de 9 128,57 euros hors taxes.

III. Sur les intérêts :

23. Conformément aux dispositions du décret du 21 février 2002 susvisé relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, et aux stipulations combinées de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux et de l'article 3.4.4 du cahier des clauses administratives particulières visé au point 6, la société Afonso Carrelages a droit aux intérêts de cette somme, calculés sur la base du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne majoré de sept points, à compter de l'expiration d'un délai de trente jours après la réception de son mémoire en réclamation, soit à compter du 27 novembre 2015.

IV. Sur la capitalisation des intérêts :

24. La société Afonso Carrelages a demandé dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif enregistrée le 31 décembre 2015 la capitalisation des intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande au 28 novembre 2016, date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année.

V. Sur les dépens :

25. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par la société Afonso Carrelages et par la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

VI. Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que les sommes réclamées par la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales et par la société d'économie mixte Languedoc-Roussillon Aménagement sur leur fondement soient mises à la charge de la société Afonso Carrelages, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, au contraire, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales à verser à la société Afonso Carrelages sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1506875 du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Afonso Carrelages tendant au paiement de la somme de 12 843,17 euros correspondant au solde du décompte général fixé par la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Afonso Carrelages présentées devant le tribunal administratif de Montpellier tendant au paiement de la somme de 12 843,17 euros.

Article 3 : La chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales est condamnée à verser à la société Afonso Carrelages, en règlement du lot n° 8 du marché conclu avec la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales pour la construction d'un campus des métiers et de l'artisanat à Rivesaltes, une somme de 9 128,57 euros hors taxes assortie des intérêts à compter du 28 novembre 2015 calculés sur la base du taux d'intérêt de la principale facilité de financement appliquée par la Banque Centrale Européenne majoré de sept points. Ce montant portera capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2016.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 1506875 du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales versera une somme de 2 000 euros à la société Afonso Carrelages au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales et l'Agence Régionale de l'Aménagement et de la Construction Occitanie, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Afonso Carrelages, à la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Orientales et à l'Agence Régionale de l'Aménagement et de la Construction Occitanie.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, où siégeaient :

- M. C... E..., présidente de la Cour,

- Mme D... F..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

2

N° 18MA00340

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00340
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - DAHAN - PONS-SERRADEIL - CALVET - REY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-15;18ma00340 ?
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