La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2020 | FRANCE | N°19MA04909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mai 2020, 19MA04909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le maire de Carnas s'est opposé à sa demande de régularisation d'une piscine attenante à son habitation et d'enjoindre au maire de Carnas de réinstruire sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1703485 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2019, M. A... C..., représenté par la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le maire de Carnas s'est opposé à sa demande de régularisation d'une piscine attenante à son habitation et d'enjoindre au maire de Carnas de réinstruire sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1703485 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2019, M. A... C..., représenté par la SCP VPNG, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 du maire de Carnas ;

3°) d'enjoindre au maire de Carnas de réinstruire sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Carnas le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme en tant que la piscine est implantée dans le prolongement architectural de sa maison individuelle et qu'elle est nécessaire au fonctionnement de son activité oeno-touristique exercée dans le cadre de son exploitation agricole ;

- la commune a autorisé la réalisation d'autres piscines dans la même zone.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le maire de Carnas s'est opposé à sa demande de régularisation d'une piscine attenante à son habitation et d'enjoindre au maire de Carnas de réinstruire sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement du 17 septembre 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du18 septembre 2017 et de ce que d'autres piscines aient déjà été autorisées dans le secteur ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par M. C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points n° 3 et 8 du jugement.

4. En second lieu, aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Carnas: " 1-En zone A, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après et sous réserve de ne pas porter atteinte à l'activité agricole : Les constructions nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, lorsque ces constructions sont indispensables : / - Pour le fonctionnement d'un siège d'exploitation déjà existant dans la zone ".

5. D'une part, et ainsi que l'a jugé le tribunal, M. C... ne peut utilement se prévaloir du fait que sa piscine consiste en l'extension d'une construction existante dès lors que l'article A2 précité du règlement du plan local d'urbanisme de Carnas, qui dresse la liste des constructions autorisées sous conditions en zone A, ne fait pas un sort à part aux extensions de constructions existantes. D'autre part, une piscine ne constitue pas une construction nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole du requérant alors même que la piscine en litige s'inscrirait dans le cadre de l'activité oeno-touristique de M. C... qui accueille pour des journées de détente sur sa propriété les membres du " Groupement foncier agricole ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Copie en sera adressée à la commune de Carnas.

Fait à Marseille, le 27 mai 2020

N° 19MA049093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04909
Date de la décision : 27/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-27;19ma04909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award