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26/05/2020 | FRANCE | N°20MA00644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mai 2020, 20MA00644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, la société Les Charpentiers de la Corse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule le versement d'une provision de 45 736,18 euros toutes taxes comprises à à valoir sur l'acompte n° 7 du marché dont elle était titulaire, portant sur l'extension et la réhabilitation de la crèche municipale, augmentée des intérêts contractuels au taux de 8 % à compter du 28 juillet 2018, d'une provision

de 44 015,93 euros toutes taxes comprises à valoir sur l'acompte n° 8 du même marc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, la société Les Charpentiers de la Corse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule le versement d'une provision de 45 736,18 euros toutes taxes comprises à à valoir sur l'acompte n° 7 du marché dont elle était titulaire, portant sur l'extension et la réhabilitation de la crèche municipale, augmentée des intérêts contractuels au taux de 8 % à compter du 28 juillet 2018, d'une provision de 44 015,93 euros toutes taxes comprises à valoir sur l'acompte n° 8 du même marché, augmentée des intérêts contractuels au taux de 8 % à compter du 25 août 2018, enfin d'une provision de 5 414,16 euros au titre des intérêts moratoires échus sur les acomptes nos 1 à 6.

Par une seconde requête, la société Les Charpentiers de la Corse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule le versement d'une provision de 121 328,41 euros à valoir sur le paiement du solde de son marché, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 15 février 2019.

Par une ordonnance nos 1809984, 1902335 du 3 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Roquefort-la-Bédoule à verser à la société Les Charpentiers de la Corse une provision de 121 328,41 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 19 mars 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2020, la commune de Roquefort-la-Bédoule, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2020 et de rejeter les demandes présentées par la société Les Charpentiers de la Corse ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance en retranchant du montant alloué à titre de provision, d'une part, les sommes correspondant à la rémunération de travaux supplémentaires, d'autre part, la somme de 41 286,92 euros correspondant à la créance du sous-traitant de la société Les Charpentiers de la Corse ;

3°) en tout état de cause, de condamner la société Les Charpentiers de la Corse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la lettre du 13 février 2019 par laquelle le maire a informé la société Les Charpentiers de la Corse de son refus de valider le projet de décompte général a fait échec à l'intervention d'un décompte général et définitif tacite ;

- le maître de l'ouvrage conserve toujours la faculté de surseoir à l'établissement du décompte général en cas de manquement du titulaire du marché ;

- la vêture de l'ouvrage réalisée par la société Les Charpentiers de la Corse présente de multiples imperfections ;

- l'obligation invoquée contre elle par cette société est sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors que, par principe, une collectivité publique ne saurait être condamnée au paiement d'une somme qu'elle ne doit pas ;

- les travaux supplémentaires que la société Les Charpentiers de la Corse a fait figurer dans son décompte n'ont pas été validés et n'ont pas donné lieu à une modification du contrat ;

- ce décompte diminue arbitrairement la part de rémunération due au sous-traitant ;

- le refus de règlement des situations nos 7 et 8 était justifié par les malfaçons affectant la vêture de la crèche et le non-respect de la teinte qui avait été choisie sur échantillon ;

- les intérêts moratoires sur les acomptes nos 4, 5 et 6 ne sont pas dus, les situations y afférentes comportant des erreurs imputables à la société Les Charpentiers de la Corse ;

- le retard de paiement de l'acompte n° 2 ne lui est pas imputable.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2020, la société Les Charpentiers de la Corse, représentée par Me A..., conclut :

1°) à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

2°) subsidiairement, à la condamnation de la commune de Roquefort-la-Bédoule à lui verser une provision de 45 736,18 euros toutes taxes comprises à valoir sur l'acompte n° 7, avec intérêts au taux de 8 % à compter du 28 juillet 2018, une provision de 44 015,93 euros toutes taxes comprises à valoir sur l'état d'acompte n° 8, avec intérêts au taux de 8 % à compter du 25 août 2018, et une provision de 5 414,16 euros à valoir sur les intérêts moratoires des acomptes nos 1 à 6 ;

3°) à la condamnation de la commune de Roquefort-la-Bédoule à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier du maire de Roquefort-la-Bédoule du 13 février 2019, qui ne notifie pas un décompte général, n'a pu faire échec à l'intervention, à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales, d'un décompte général définitif tacite ;

- ces nouvelles stipulations du cahier des clauses administratives générales interdisent au maître de l'ouvrage de retarder la procédure de règlement des comptes du marché ;

- la commune n'est pas recevable à contester les éléments contenus dans le décompte acquis tacitement ;

- les travaux supplémentaires ont bien été réalisés à la demande du maître de l'ouvrage ;

- la vêture du bâtiment ne présente aucune imperfection et son coloris correspond au choix de la commune ;

- les prestations confiées au sous-traitant ont été moindres que ce qui avait été initialement envisagé ;

- les situations nos 7 et 8, qui n'ont jamais été payées, correspondent à des travaux dûment réalisés et conformes aux spécifications du marché ;

- les acomptes nos 1 à 6 ont été réglés avec retard, sans que les erreurs de présentation affectant certaines des situations y afférentes ne le justifient, de sorte que les intérêts moratoires sont dus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Vu la décision du 1er septembre 2019 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. David Zupan, président de la sixième chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Roquefort-la-Bédoule a confié à la société Les Charpentiers de la Corse, en mai 2107, le lot n° 2, " structure bois, charpente, couverture, étanchéité " du chantier d'extension et de réhabilitation de la crèche municipale. La réception des travaux a été prononcée le 10 octobre 2018 avec de multiples réserves. La société Les Charpentiers de la Corse a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille de deux requêtes successives, la première en vue d'obtenir le paiement de provisions de 45 736,18 euros et de 44 015,93, avec intérêts moratoires, à valoir sur le paiement de ses situations de travaux nos 7 et 8 ainsi qu'une provision de 5 414,16 euros au titre des intérêts moratoires échus sur les acomptes nos 1 à 6, la seconde en vue d'obtenir le paiement d'une provision de 121 328,41 euros à valoir sur le paiement du solde du marché, tel qu'il était déterminé par son propre décompte, devenu tacitement, selon elle, le décompte général et définitif. Par une ordonnance du 3 février 2020, dont la commune de Roquefort-la-Bédoule relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la seconde de ces demandes, qui intégrait en fait entièrement la première.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " 13.3. Demande de paiement finale : 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. (...) / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'oeuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...). / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / 13.3.3. Le maître d'oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (...) 13.4. Décompte général. - Solde : 13.4.1. Le maître d'oeuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : - le décompte final ; - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / (...) Le maître d'oeuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l'article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'oeuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. ".

4. Il résulte de ces stipulations, issues de la modification du cahier des clauses administratives générales résultant d'un arrêté ministériel du 3 mars 2014, que, dans le cas où aucun décompte général établi sous la signature du représentant du maître de l'ouvrage n'a été notifié au titulaire du marché dans les trente jours suivant la transmission, avec date certaine, de son projet de décompte final non plus que dans les dix jours suivant la transmission de son projet de décompte général, ce dernier devient tacitement le décompte général et définitif du marché. Toutefois, si l'article 13.3.2 prévoit que le titulaire du marché peut prendre l'initiative de cette procédure dès la notification de la décision de réception quand bien même celle-ci a été assortie de réserves suivant les prévisions de l'article 41.6, l'article 28 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, expressément présenté par son article 50 comme dérogatoire à l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, stipule quant à lui que la procédure d'établissement du décompte général commence " après la réception des travaux du lot concerné et levée de réserve ". Or, il est constant que les nombreuses réserves dont la réception des travaux prononcée le 10 octobre 2018 était assortie n'ont pas été levées. Ainsi, la société Les Charpentiers de la Corse ne pouvait valablement, dès le 28 novembre 2018, transmettre à la commune de Roquefort-la-Bédoule et au maître d'oeuvre son projet de décompte final. Cette transmission n'a donc pu, en tout état de cause, déclencher le délai stipulé par l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales ni permettre ultérieurement l'envoi d'un projet de décompte général et la mise en oeuvre de l'article 13.4.4 du même cahier. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, la société Les Charpentiers de la Corse ne peut se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif tacite et de la règle d'intangibilité qui y est attachée.

5. Il appartient néanmoins à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Les Charpentiers de la Corse.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Les Charpentiers de la Corse a transmis, le 28 juin 2018, sa situation de travaux n° 7, d'un montant de 45 736,18 euros, hors droit à paiement direct des sous-traitants, puis, le 25 juillet 2018, sa situation de travaux n° 8, d'un montant de 44 015,93 euros, hors droit à paiement direct des sous-traitants. En se bornant à arguer d'imperfections affectant la vêture du bâtiment et du non-respect de la teinte choisie pour cette partie de l'ouvrage, sans démontrer ni même soutenir que ces défauts, à les supposer établis, affectent la totalité des prestations retracées par ces situations de travaux et alors, surtout, qu'il lui appartient d'en exiger la reprise au titre de la levée des réserves, voire de mettre en régie les travaux de correction nécessaires et d'appliquer les réfactions appropriées dans le futur décompte général du marché, la commune de Roquefort-la-Bédoule n'oppose, à ce stade, aucune contestation sérieuse au droit de sa cocontractante au paiement des sommes ainsi réclamées.

7. Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, la société Les Charpentiers de la Corse prétend valablement à l'allocation de provisions de 45 736,18 euros et de 44 015,93 euros. Ces sommes doivent être augmentées des intérêts moratoires, lesquels, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au marché en litige, ont couru à l'expiration du délai de paiement de trente jours déclenché par la réception des situations de travaux en cause, soit à compter, respectivement, des dates non contestées du 28 juillet 2018 et du 25 août 2018. Le taux de ces intérêts, quant à lui déterminé par l'article 8 du même décret, correspond au " taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de huit points de pourcentage ". Le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes étant fixé à 0 % au cours du second semestre de l'année 2018, le taux d'intérêt applicable en l'espèce est de 8 %.

8. En deuxième lieu, la société Les Charpentiers de la Corse soutient que les acomptes nos 1 à 6 ont été réglés avec des retards de, respectivement, 13, 53, 2, 88, 62 et 79 jours. La commune n'apporte aucune explication concernant les retards de paiements, en tant que tels non contestés, des acomptes nos 1 et 3, ce qui justifie l'application des intérêts moratoires au même taux que précédemment, représentant les sommes de 98 et 66,70 euros. S'agissant de l'acompte n° 2, la commune se borne à produire un document comptable faisant apparaître que la situation de travaux correspondante a été rejetée, mais n'apporte aucune précision sur le motif de ce rejet. Le droit au paiement des intérêts moratoires sur cet acompte, représentant la somme de 1 823,46 euros, n'apparaît donc pas sérieusement contestable en l'état de l'instruction.

9. En revanche, la société Les Charpentiers de la Corse ne justifie pas, alors que ce point est contesté par la commune, de la date à laquelle elle a transmis sa situation de travaux n° 6. Par ailleurs, la commune de Roquefort-la-Bédoule fait valoir, en en justifiant par la production d'un échange de courriels, que les situations de travaux nos 4 et 5 étaient émaillées d'erreurs empêchant, en l'état, de régler les acomptes correspondants, et concernant notamment l'imputation du remboursement de la retenue de garantie. Le décompte des intérêts moratoires sur les trois acomptes nos 4 à 6 apparaît dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 3 février 2020 afin de substituer à la provision de 121 328,41 euros allouée par son article 1er des provisions, d'une part, de 45 736,18 euros au titre de la situation de travaux n° 7, avec intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 28 juillet 2018, d'autre part, de 44 015,93 euros au titre de la situation de travaux n° 8, avec intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 25 août 2018 et, enfin, de 1 988,16 euros au titre des intérêts moratoire sur les acomptes nos 1 à 3.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roquefort-la-Bédoule, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Les Charpentiers de la Corse la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Roquefort-la-Bédoule.

O R D O N N E :

Article 1er : La somme provisionnelle de 121 328,41 euros mise à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule au profit de la société Les Charpentiers de la Corse par l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille nos 1809984-1902335 du 3 février 2020 est ramenée à 91 740,27 euros, dont 45 736,18 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 28 juillet 2018 et 44 015,93 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 25 août 2018.

Article 2 : L'ordonnance nos 1809984, 1902335 du 3 février 2020 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Roquefort-la-Bédoule et les conclusions présentées par la société Les Charpentiers de la Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, à la commune de Roquefort-la-Bédoule et à la société Les Charpentiers de la Corse.

Fait à Marseille, le 26 mai 2020.

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N° 20MA00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00644
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BENAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-26;20ma00644 ?
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