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20/05/2020 | FRANCE | N°18MA04284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mai 2020, 18MA04284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n°1700804, la SCI Heyrault a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 2 mai 2017 par laquelle le président de l'office foncier de la Corse (OFC) a exercé le droit de préemption urbain renforcé délégué par la commune de Centuri s'agissant d'une partie de la parcelle cadastrée A 1196 sise lieu-dit Cannelle, à Centuri, sur une surface totale de 24 ares et 46 centiares et de mettre à la charge de l'OFC une somme de 2 000 euros à lui verser

en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n°1700804, la SCI Heyrault a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 2 mai 2017 par laquelle le président de l'office foncier de la Corse (OFC) a exercé le droit de préemption urbain renforcé délégué par la commune de Centuri s'agissant d'une partie de la parcelle cadastrée A 1196 sise lieu-dit Cannelle, à Centuri, sur une surface totale de 24 ares et 46 centiares et de mettre à la charge de l'OFC une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n°1700806, la SCI Heyrault a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 3 mai 2017 par laquelle le président de l'OFC a exercé le droit de préemption urbain renforcé délégué par la commune de Centuri s'agissant d'une partie de la parcelle cadastrée A 1196 sise lieu-dit Cannelle, à Centuri sur une surface totale de 24 are et 46 centiares et de mettre à la charge de l'OFC une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n° 1700885, la SCI Heyrault a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération du 27 mars 2017 par laquelle le conseil d'administration de l'OFC a autorisé son président à exercer le droit de préemption urbain renforcé délégué par la commune de Centuri sur une partie de la parcelle cadastrée A 1196 sise lieu-dit Cannelle, à Centuri, sur une surface totale de 24 ares et 46 centiares, a approuvé l'acquisition et le partage des parcelles n°s A 1192 et A 1196, et a autorisé le président de l'OFC à signer la convention de portage avec la commune de Centuri et à signer l'acte authentique d'achat, et de mettre à la charge de l'OFC une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1700804, n°1700806 et n°1700885 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 27 mars 2017 et les décisions des 2 et 3 mai 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018, l'office foncier de Corse, représenté par son représentant légal en exercice et ayant pour conseil Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2018 ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la SCI Heyrault ;

3°) à titre subsidiaire, de dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête ;

4°) de mettre à la charge de la SCI Heyrault une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à M. G... F..., M. I... M..., M. H... M..., la SCI Heyrault, Mme N... M... épouse B..., Mme J... M... épouse C..., M. E... M..., M. D... M..., la commune de Centuri, Mme K... M... et M. L... M..., qui n'ont pas produit de mémoire.

Par un acte, enregistré le 20 mars 2020, l'office foncier de Corse, représenté par son représentant légal en exercice et ayant pour conseil Me A... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2020, la SCI Heyrault a fait savoir qu'elle donnait acte de l'acceptation du désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ".

2. Par un acte susvisé, enregistré le 20 mars 2020, l'office foncier de Corse demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'office foncier de Corse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office foncier de Corse, à M. G... F..., à M. I... M..., à M. H... M..., à la SCI Heyrault, à Mme N... M... épouse B..., à Mme J... M... épouse C..., à M. E... M..., à M. D... M..., à Mme K... M..., à M. L... M... et à la commune de Centuri.

Fait à Marseille, le 20 mai 2020.

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N° 18MA04284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04284
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-20;18ma04284 ?
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