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15/04/2020 | FRANCE | N°20MA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 avril 2020, 20MA00712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par laquelle le maire de Montaren-et-Saint-Mediers a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 4 septembre 2017 et a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1800356 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 1er décembre 2017 et a mis à la charge de la commune de Montaren-et-Saint-Mediers une

somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 par laquelle le maire de Montaren-et-Saint-Mediers a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 4 septembre 2017 et a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1800356 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 1er décembre 2017 et a mis à la charge de la commune de Montaren-et-Saint-Mediers une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, la commune de Montaren-et-Saint-Mediers, représentée par la SCP Margall d'Albenas, demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 décembre 2019;

2°) de mettre à la charge de Mme C... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, contrairement à ce que le tribunal, a jugé les conditions fixées par l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme étaient remplies.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 20MA00651 enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2020 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- les ordonnances n° 2020-305 et n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Par arrêté du 1er décembre 2017, le maire de Montaren-et-Saint-Mediers a retiré le permis de construire délivré le 4 septembre précédent à Mme C... en vue de l'édification d'une maison individuelle et a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté. La commune de Montaren-et-Saint-Mediers, qui a fait appel de ce jugement, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du premier juge.

2.Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". L'article R. 811-15 de ce code prévoit que " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Enfin, le second alinéa de l'article R 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".

3.Le moyen invoqué par la commune de Montaren-et-Saint-Mediers et tiré de ce que les deux conditions posées par l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme pour que son maire puisse légalement surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de Mme C... étaient remplies n'est pas de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement du 17 décembre 2019.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Montaren-et-Saint-Mediers est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montaren-et-Saint-Mediers et à la SCP Margall d'Albenas dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et à Mme A... D....

Fait à Marseille, le 15 avril 2020.

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N° 20MA00712


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Sursis à statuer.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 15/04/2020
Date de l'import : 05/05/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA00712
Numéro NOR : CETATEXT000041812358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-04-15;20ma00712 ?
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