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26/03/2020 | FRANCE | N°19MA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 26 mars 2020, 19MA00384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2016 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a établi le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe territoriale des établissements d'enseignement du département des Alpes-Maritimes pour l'année 2016 en tant qu'elle n'y figure pas, ainsi que cela lui a été confirmé par le rejet de son recours gracieux le 10 octobre 2016, et d'enjoindre à cette autorité

de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1605131 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2016 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a établi le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe territoriale des établissements d'enseignement du département des Alpes-Maritimes pour l'année 2016 en tant qu'elle n'y figure pas, ainsi que cela lui a été confirmé par le rejet de son recours gracieux le 10 octobre 2016, et d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1605131 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier et le 8 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2016 établissant le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe territoriale des établissements d'enseignement, du département des Alpes-Maritimes pour l'année 2016, en tant qu'elle n'y figure pas ainsi cela lui a été confirmé par le rejet de son recours gracieux le 10 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier à défaut de signature de la minute ;

- en écartant le moyen tiré de la discrimination syndicale au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de ses allégations, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, compte-tenu de la présomption qui joue en sa faveur ;

- en tout état de cause, elle apporte la preuve d'une discrimination syndicale à son endroit, la décision de l'évincer du tableau d'avancement ne pouvant s'expliquer par des mérites insuffisants, eu égard aux excellentes notations qu'elle a recueillies au cours des années antérieures ;

- les difficultés relationnelles relevées par les premiers juges ne lui sont pas imputables, alors au demeurant que ses qualités relationnelles ont toujours été mises en avant ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites dès lors que deux agents ont été promus avec une notation inférieure à la sienne.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2019, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme D... et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions de Mme D... présentées devant le tribunal et dirigées contre la décision du 24 juin 2016 sont irrecevables, cette décision constituant un acte préparatoire à celle du 22 juillet 2016 ;

- ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 2016 présentées devant le tribunal sont également irrecevables, l'intéressée ne les ayant formulées pour la première fois que le 31 janvier 2018 alors que cet arrêté a été régulièrement publié le 1er août 2016 ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme E..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson, rapporteur,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., adjointe technique territoriale de 1ère classe des établissements d'enseignement, affectée au collège mixte du Parc impérial de Nice, relève appel du jugement du 28 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 22 juillet 2016 établissant le tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe territoriale des établissements d'enseignement du département des Alpes-Maritimes pour l'année 2016 en tant qu'elle n'y figure pas, ainsi cela lui a été confirmé par le rejet de son recours gracieux le 10 octobre 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier à défaut pour cette minute d'être revêtue des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque ainsi en fait et doit, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". L'article 80 de cette même loi dispose que " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. (...) Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. (...) ". En outre, aux termes de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement : " (...) l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C (...) ".

4. D'autre part, en vertu de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, le tableau d'avancement mentionné à l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 est établi au regard de la valeur professionnelle des agents, appréciée, notamment, en fonction des comptes rendus d'entretiens professionnels ou, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations, et des propositions motivées formulées par le chef de service.

5. Enfin, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, doit, dans le cadre de son contrôle restreint, analyser les mérites comparés de l'agent écarté et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

6. En l'espèce, Mme D... se prévaut de la qualité des services qu'elle a rendus et des évaluations qu'elle en a retirées, sans remettre en cause la valeur professionnelle des candidats promus, à l'exception de deux agents. Il ressort toutefois des comptes rendus d'évaluation versés au dossier que ces agents ont obtenu davantage de mentions " supérieur aux attentes " que Mme D... au titre de l'année 2015, outre une appréciation écrite plus élogieuse. Par ailleurs, il est constant que Mme D... a eu un comportement inadapté à l'égard d'une collègue au cours de l'année 2013. Si aucun agissement similaire ne lui a été reproché depuis lors, cet incident était de nature à affecter sa valeur professionnelle et revêtait un caractère récent à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour la promotion au grade de d'adjoint technique principal de 2ème classe territoriale des établissements d'enseignement au titre de l'année 2016, après examen des mérites comparés de l'ensemble des candidats, le président du conseil départemental a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit.

7. En second lieu, il appartient à un agent public qui s'estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Ainsi que cela a été exposé au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de ses états de service, Mme D... aurait dû être promue au grade de d'adjoint technique principal de 2ème classe territoriale des établissements d'enseignement au titre de l'année 2016. L'existence d'une discrimination à raison de son mandat de déléguée syndicale n'est étayée par aucun fait précisément décrit et n'est pas établie par la production d'une déclaration publique du président du conseil départemental critique à l'égard du syndicat auquel elle appartient. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont retenu que le refus de l'inscrire au tableau d'avancement n'était pas empreint de discrimination syndicale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci à ce titre une somme de 1 000 euros à verser au département.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera au département des Alpes-Maritimes une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au département des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme F..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2020.

3

N° 19MA00384

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00384
Date de la décision : 26/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Égalité devant le service public - Égalité de traitement des agents publics.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade - Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-26;19ma00384 ?
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