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10/03/2020 | FRANCE | N°17MA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 10 mars 2020, 17MA01988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bruno Bâtiments a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2015 par lequel le maire de Sainte-Cécile-les-Vignes a refusé de lui délivrer un permis d'aménager, ensemble la décision du 18 mars 2015 ayant rejeté son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1501309 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejet

é sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bruno Bâtiments a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2015 par lequel le maire de Sainte-Cécile-les-Vignes a refusé de lui délivrer un permis d'aménager, ensemble la décision du 18 mars 2015 ayant rejeté son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1501309 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2017, la SARL Bruno Bâtiments, représentée par la SELARL d'avocats Michel Lao, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sainte-Cécile-les-Vignes du 19 janvier 2015, ensemble la décision du maire du 18 mars 2015 ;

3°) mettre à la charge de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'au vu de la proposition du fournisseur d'énergie ENEDIS, elle s'engage à prendre en charge le coût des travaux de renforcement du réseau public et de raccordement au projet au réseau public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Bruno Bâtiments une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Bruno Bâtiments, tant en appel qu'en première instance, ne sont pas fondés.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2018, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Des mémoires présentés par la SARL Bruno Bâtiments ont été enregistrés respectivement les 19 décembre 2019 et 10 janvier 2020, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Sainte-Cécile-Les-Vignes.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 janvier 2015, le maire de Sainte-Cécile-les-Vignes a refusé de délivrer à la SARL Bruno Bâtiments un permis d'aménager en vue de la création de quatre lots à destination commerciale/artisanale sur une parcelle cadastrée section AS n° 82. Par ailleurs, par décision du 18 mars 2015, le maire a rejeté le recours gracieux formé par la société. Par un jugement du 13 mars 2017 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Pour opposer un refus à la demande de délivrance du permis d'aménager sollicitée par la SARL Bruno Bâtiments, le maire de Sainte-Cécile-les-Vignes s'est fondé sur les motifs que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-4 et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme doit être refusée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'ERDF du 4 septembre 2014, consulté au cours de l'instruction de la demande de délivrance du permis d'aménager que la desserte du projet en cause nécessitait la réalisation de travaux de renforcement de la capacité du réseau public de distribution d'électricité. En outre, la commune a fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire du service public ces travaux seraient exécutés. A l'appui de son appel, la SARL Bruno Bâtiments se prévaut de la circonstance que, par décision du 28 août 2014, le fournisseur d'énergie ENEDIS a " proposé une demande de raccordement du programme immobilier au réseau public " et qu'elle s'engage à prendre en charge le coût des travaux de renforcement du réseau public et de raccordement au projet au réseau public. Or, il ressort de cette nouvelle pièce produite aux débats que, le 28 août 2014, ENEDIS s'est bornée à accuser réception de la demande présentée par la SARL Bruno Bâtiments du déplacement d'un ouvrage électrique le jour même, sa demande, sur le plan administratif, étant recevable. Par ailleurs, l'organisme a donné son accord à la réalisation d'une étude de faisabilité à l'issue de laquelle une proposition technique pourrait être transmise par ERDF. En outre, comme il a été indiqué précédemment, ERDF a, le 4 septembre 2014, informé le service instructeur de la nécessité de la réalisation de travaux de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'électricité. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige le maire, ayant accompli les diligences appropriées auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité afin de recueillir les informations nécessaires à son appréciation, aurait été en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés. Dans ces circonstances, nonobstant l'engagement de la société requérante de prendre à sa charge le coût des travaux de renforcement du réseau public de distribution d'électricité, le maire était tenu de refuser le permis d'aménager sollicité par la société requérante.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bruno Bâtiments n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Bruno Bâtiments demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Bruno Bâtiments la somme demandée par la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Bruno Bâtiments est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bruno Bâtiments et à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes.

Copie en sera adressée à la SELARL Balincourt, mandataire judiciaire.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :

- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

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N° 17MA01988


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LAO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 10/03/2020
Date de l'import : 18/04/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA01988
Numéro NOR : CETATEXT000041720018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-10;17ma01988 ?
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