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05/03/2020 | FRANCE | N°19MA02911

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 05 mars 2020, 19MA02911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1810878 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. C..., représ

enté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1810878 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Géorgie ;

- il justifie de la date de son entrée en France et de la durée de son séjour sur le territoire national ;

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public ;

- il contrevient aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Me C..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 18 juillet 2018, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le document communiqué par l'intéressé émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés est insuffisant pour renverser, à lui seul, l'appréciation de l'avis du collège de médecins sur la disponibilité d'un traitement approprié en Géorgie, la circonstance que le nombre de psychiatres et de structures spécialisées dans le traitement des troubles psychiatriques y est peu élevé au regard de la population de ce pays n'étant pas suffisante pour mettre en doute la disponibilité, en Géorgie, de traitements appropriés à l'état de santé de M. C.... Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'origine arménienne du requérant ferait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté, étant rappelé que par une décision du 1er février 2016 confirmant la décision du 27 mai 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. M. C... n'établit pas plus en appel qu'en première instance être entré en France le 26 juin 2013 comme il le soutient. Il ne justifie pas davantage par les quelques documents peu diversifiés qu'il produit, constitués de dix courriers administratifs, d'une attestation d'ouverture des droits à l'assurance maladie et à la couverture universelle complémentaire pour l'année 2013-2014, de ses demandes d'asile et d'admission au séjour en qualité d'étranger malade déposées respectivement le 4 juillet 2013 et le 13 mars 2018, d'attestations de domiciliation postale et d'hébergement d'urgence pour la période courant du mois de février 2014 au mois de novembre 2015, de 4 récépissés de perception de l'allocation temporaire d'attente du 11 septembre 2013 au 27 juillet 2014 et d'une confirmation d'un rendez-vous médical datée du 8 septembre 2017, qui établissent au mieux une présence ponctuelle sur le territoire national, du caractère habituel de sa résidence en France depuis l'été 2013. L'intéressé, célibataire, sans enfant ni attache familiale en France, âgé de trente-huit ans et demi à la date de l'arrêté en cause, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Il suit de là que, à supposer même que le requérant n'ait plus d'attache familiale en Géorgie et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public malgré ses deux condamnations par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol en réunion, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Pour les motifs exposés aux points 2 et 3, M. C... n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. M. C... soutient, en renvoyant au récit fait devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Géorgie. Toutefois, il ne produit aucun élément permettent d'établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant sa demande de protection internationale a été rejetée, comme indiqué au point 2 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 mars 2020.

4

N° 19MA02911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02911
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-05;19ma02911 ?
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