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02/03/2020 | FRANCE | N°18MA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 02 mars 2020, 18MA02094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Antipodes Mobilier a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la Métropole Toulon Provence Méditerranée, venant aux droits de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, à lui verser une indemnité de 108 640 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction de la procédure d'attribution d'un marché à bon de commande de fourniture de mobilier de bureau engagée en juillet 2014.

Par un jugement n° 1500436 du 2 mars 2018, le tribunal adm

inistratif de Toulon a rejeté la requête de la société Antipodes Mobilier.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Antipodes Mobilier a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la Métropole Toulon Provence Méditerranée, venant aux droits de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, à lui verser une indemnité de 108 640 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction de la procédure d'attribution d'un marché à bon de commande de fourniture de mobilier de bureau engagée en juillet 2014.

Par un jugement n° 1500436 du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la société Antipodes Mobilier.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 17 décembre 2018, la société Antipodes Mobilier, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500436 du 2 mars 2018 ;

2°) de condamner la Métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser une indemnité de 88 640 euros hors taxes, augmentée des intérêts moratoires, en réparation de son manque à gagner sur l'exécution du marché et une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, outre les dépens, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel a été présenté dans le délai fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

- sa demande a été jugée à tort irrecevable alors que les conclusions indemnitaires présentées à titre principal ne sont pas soumises au principe de la décision préalable posé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- l'analyse de son offre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est fondée à réclamer la condamnation de la métropole au paiement de la somme de 88 640 euros hors taxes en compensation de sa perte de marge nette entre 2014 et 2018 ainsi que de celle de 20 000 euros à titre des dommages et intérêts, tous postes de préjudices confondus.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2018 et le 15 mars 2019, la Métropole Toulon Provence Méditerranée conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Antipodes Mobilier une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête d'appel est tardive ;

- à titre subsidiaire, la demande contentieuse de la société Antipodes Mobilier a été à bon droit déclarée irrecevable, faute de liaison du contentieux par une demande préalable, suivant l'exigence de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- à titre infiniment subsidiaire, la commission d'appel d'offres n'a pas commis d'irrégularité dans la mise en oeuvre du critère d'analyse des offres " moyens et matériels " et l'erreur commise concernant le critère " qualité des produits proposés au regard des fiches techniques fournies " n'a eu aucune incidence sur le choix final de l'attributaire du marché ;

- en tout état de cause, la société requérante étant dépourvue de toute chance de remporter le marché, elle ne saurait prétendre à aucune indemnisation.

Par ordonnance du 15 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D..., rapporteure,

- et les conclusions de M. A... Thiele, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a lancé en juillet 2014 un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché à bons de commande de fourniture de mobilier de bureau. A l'issue de cette procédure, le marché a été attribué à la société SNS Bureaux selon un avis d'attribution publié le 10 décembre 2014. La société Antipodes Mobilier, dont l'offre n'a pas été retenue, a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée, venant aux droits de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, à lui verser une indemnité de 108 640 euros en réparation des conséquences dommageables de son éviction de cette procédure de marché, selon elle irrégulière. Elle relève appel du jugement, en date du 2 mars 2018, par lequel ce tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du tribunal : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

3. Le litige soulevé par la société Antipodes Mobilier, qui porte sur les conditions d'attribution d'un marché de fourniture de mobilier, est étranger à la matière des travaux publics au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et n'est donc pas au nombre de ceux qui, sous l'empire de l'ancienne rédaction de ce texte, pouvaient être soumis directement au juge, sans réclamation préalable visant à opérer la liaison du contentieux. Contrairement à ce que soutient cette société, par ailleurs, il n'est aucunement dérogé aux dispositions précitées, lesquelles définissent le droit commun du contentieux indemnitaire, concernant les demandes indemnitaires qui, présentées par le candidat évincé d'une procédure de marché, sont formées à titre principal, sans qu'il soit par ailleurs conclu à l'annulation ou à la résiliation du contrat, et non à titre accessoire et complémentaire. Il est constant que la société Antipodes Mobilier n'a saisi la métropole Toulon Provence Méditerranée d'aucune réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables de son éviction de la procédure de marché en cause et n'a ainsi suscité l'intervention, fût-ce même en cours d'instance devant le tribunal, d'aucune décision de nature à lier le contentieux. Sa demande a ainsi été à bon droit jugée irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Antipodes Mobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande pour défaut de liaison du contentieux.

Sur les dépens :

5. La présente instance n'ayant pas généré de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par la société Antipodes Mobilier soit mise à la charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, au contraire, de mettre à la charge de cette société le paiement d'une somme de 2 000 euros à la Métropole Toulon Provence Méditerranée en application des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Antipodes Mobilier est rejetée.

Article 2 : La société Antipodes Mobilier versera à la Métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Antipodes Mobilier et à la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 10 février 2020, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme C... D..., présidente assesseure,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2020.

N° 18MA02094 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02094
Date de la décision : 02/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-02;18ma02094 ?
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