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11/02/2020 | FRANCE | N°19MA03330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 11 février 2020, 19MA03330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1501106 du 3 novembre 2016, le président du tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. C... B..., fonctionnaire de police, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande du 20 juillet 2015 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de just

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Par une lettre enregistrée le 16 mai 2017, M. B... a demandé au tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1501106 du 3 novembre 2016, le président du tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. C... B..., fonctionnaire de police, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande du 20 juillet 2015 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice.

Par une lettre enregistrée le 16 mai 2017, M. B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 3 novembre 2016.

Par une ordonnance du 24 janvier 2018, le président du tribunal a ouvert sous le

n° 1800101 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance du 3 novembre 2016.

Par un jugement du 15 mai 2019, n° 1800101, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2019 et un mémoire présenté le

18 décembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2018 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations à Paris et à Bastia, depuis le 19 novembre 2001 ;

3°) d'ordonner à l'administration de reconstituer sa carrière en lui accordant l'avantage spécifique d'ancienneté pour sa période d'affectation à Paris et Bastia, et de lui verser les arriérés de traitement résultant de la régularisation de sa carrière sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le jugement contesté a considéré que le ministre de l'intérieur avait totalement exécuté l'ordonnance n° 1501106 du 3 novembre 2016 du président du tribunal administratif de Bastia ;

- c'est à tort que le jugement contesté a regardé comme nouvelles ses conclusions en indemnisation au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'il les avait formulées dans sa requête initiale ;

- l'administration a mal apprécié sa situation professionnelle et commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice de l'ASA pour la période du 19 novembre 2001 au

28 février 20002 (affectation à la DGPN de Paris) et celle du 1er mars 2002 au

16 décembre 2015 (affectation à la DGPN de Bastia). Son affectation à Bastia répond à la qualification de circonscription urbaine de police au sens du décret du 21 mars 1995 ; il peut prétendre au bénéfice de l'ASA au titre de l'ensemble de ses années de service en police nationale, lequel a été accordé à d'autres fonctionnaires de police et de gendarmerie affectés à Bastia.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ;

- les arrêtés des 17 janvier 2001 et 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 29 mai 2009 relatif à l'implantation et à la composition des directions zonales, des délégations, des unités motocyclistes zonales et des compagnies républicaines de sécurité ;

- l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de police, a été successivement affecté au commissariat de police de Sainte-Geneviève des Bois du 1er avril 1996 au 19 novembre 2001, puis à la direction générale de la police nationale (DGPN) UPPN RAID de Paris du 19 novembre 2001 au 28 févier 2002, au service de sécurité du ministère de l'intérieur (SSMI) de Bastia du

1er mars 2002 au 31 décembre 2008, au service de protection des hautes personnalités (SPHP) de Bastia du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2013 et au service de la protection de Bastia à compter du 2 octobre 2013. Le ministre n'a pas répondu à la demande de M. B... tendant à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de ces affectations. Par une ordonnance n° 1501106 du 3 novembre 2016, le président du tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande et a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification. Par une lettre enregistrée le 16 mai 2017, M. B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 3 novembre 2016. Par une ordonnance du 24 janvier 2018, le président du tribunal a ouvert sous le n° 1800101 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance du 3 novembre 2016. Par un jugement

n° 1800101 du 15 mai 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête en exécution de l'ordonnance n° 1501106 du 3 novembre 2016.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Et en vertu de l'article L. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

3. D'une part, il résulte des termes de l'ordonnance n° 1501106 du 3 novembre 2016, que le juge a annulé le refus d'attribuer à l'intéressé l'avantage spécifique d'ancienneté au motif que c'est par une erreur de droit que l'administration a écarté par principe du bénéfice de cet avantage les fonctionnaires affectés en-dehors du ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, sans égard à la situation concrète des circonscriptions de police ou de leurs subdivisions d'affectation au regard du critère fixé par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991. D'autre part, aux termes de l'article 2 du dispositif de cette ordonnance, " Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B... pour l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement ". Par ailleurs, le jugement attaqué (n°1800101) relève que par une décision du 18 décembre 2018, le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder à M. B... le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations à Paris, puis à Bastia pour la période du 19 novembre 2001 au 16 décembre 2015.

4. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que le ministre de l'intérieur a réexaminé les droits de M. B... à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations successives à la DGPN de Paris, au SSMI de Bastia, au SPHP de Bastia et au service de la protection de Bastia. Les motifs de sa décision sont différents de ceux qu'il invoquait dans le litige initial et qui ont été censurés par l'ordonnance n° 1501106 du 3 novembre 2016. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que ledit ministre n'a à nouveau pas accordé à M. B... l'ASA au titre de ses affectations successives au SSMI de Bastia, au SPHP de Bastia et au SDLP de Bastia soulève une question de droit relevant d'une appréciation juridique nouvelle sur la situation statutaire de l'intéressé, qui ne se rattache pas à la demande d'exécution de l'ordonnance du 3 novembre 2016 laquelle enjoignait seulement au ministre de l'intérieur de " réexaminer la situation de M. B... ". Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., c'est à bon droit que le tribunal a rejeté, le 15 mai 2019, la demande d'exécution de l'ordonnance du 3 novembre 2016 qui avait été entièrement exécutée par la décision du 18 décembre 2018.

5. En deuxième lieu, M. B... conteste la décision du 18 décembre 2018 par laquelle, estime-t-il, le ministre de l'intérieur lui a refusé à tort le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations successives à Paris et à Bastia. M. B... demande ainsi à la Cour de statuer sur la légalité décision du 18 décembre 2018 qui serait entachée de contradiction dans ses motifs et d'erreur de droit. Ces conclusions contre cette décision, présentées en appel, relèvent d'un nouveau litige, distinct du litige initial, et ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la Cour de connaître directement. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent pour ce motif, être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 mai 2019 doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2020.

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N° 19MA03330 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MARKOWICZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 11/02/2020
Date de l'import : 18/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA03330
Numéro NOR : CETATEXT000041575500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-11;19ma03330 ?
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